Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Indu |
Dossier no 060625
M. E... Jacky
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 7 décembre 2005, la requête présentée par M. Jacky E..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 10 octobre 2005, confirmait les décisions du président du conseil général du Bas-Rhin du 18 octobre 2004 et du 10 novembre 2004 de suppression de lallocation compensatrice pour tierce personne, compte tenu du plafond de ressource et de reversement du trop perçu au motif quil nétait pas censé savoir et connaître le plafond dattribution de cette allocation, aucune notification ne lui ayant été adressée au préalable ; que cest donc de bonne foi quil a encaissé ces versements ; quil sollicite un recours gracieux ainsi que le rétablissement de cette allocation pour lui permettre lembauche dune aide ménagère pour accomplir les actes de la vie courante, nétant plus en mesure de le faire compte tenu de son invalidité à 80 % ;
Le président du conseil général du Bas-Rhin na pas produit de mémoire en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 9 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort du dossier que postérieurement à lintroduction de la requête, une remise gracieuse de 513,40 euros a été accordée à M. Jacky E... par le conseil général du Bas-Rhin ; quà cette hauteur il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Considérant que par sa décision du 17 décembre 2002, la COTOREP du Bas-Rhin a reconnu à M. Jacky E... le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er décembre 2002 au 1er décembre 2012 ; que par sa décision du 10 novembre 2004, le président du conseil général du Bas-Rhin a supprimé le bénéfice de cette allocation suite au contrôle de ressources 2003 et réclamé la somme de 1 513,40 euros indûment versée pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2004 ; que par sa décision du 10 octobre 2005, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a confirmé cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 codifiée à larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation compensatrice pour tierce personne se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; quil résulte de ces dispositions quune répétition décidée et notifiée dans le délai de deux ans est de droit à la seule condition que lindu soit constaté ; quen lespèce lindu nest pas contesté et ressort dailleurs du dossier ;
Considérant que si le requérant, qui ne conteste pas que ladministration a fait une exacte application des dispositions applicables en retenant comme elle la fait lensemble des revenus catégoriels pris en compte pour la détermination du revenu net fiscal, fait valoir quil nest pas censé connaître le plafond dattribution de cette allocation et quaucune notification ne lui a été adressée préalablement, un tel moyen nest pas de nature à mettre en cause la légalité et le bien fondé de la récupération ; que le juge na pas compétence pour accorder remise ou modération dans le cadre de la répétition de lindu, à la différence de ce quil en est dans le cadre de laction en récupération de larticle L. 132-8 et 9 du code de laction sociale et des familles ; quil appartient au requérant de solliciter auprès du payeur départemental des délais de paiement de sa créance daide sociale,
Décide
Art. 1er. - A hauteur de 1 513 euros, il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jacky E....
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer