Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Recours en récupération - Application de la loi dans le temps |
Dossier no 061670
Mme M... Léocadie
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lYonne le 24 août 2006, la requête présentée pour Mme Catherine M... par Me André de M... de la SCPA de Metz-Rizzo de Metz-Daude tendant à ce quil plaise à la Commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lYonne du 6 juillet 2006 rejetant sa demande de décharge de la récupération darrérages dallocation compensatrice versés à sa mère Mme Léocadie M... par les moyens que la récupération méconnaît larticle 95 alinéa 3 de la loi du 11 février 2005 selon lequel il nest plus exercé de recours en récupération de lallocation compensatrice ni contre la succession ni contre le donataire ou le légataire particulier, quil est dès lors indifférent que le recours en récupération ne puisse sexercer prioritairement contre la succession puisquil ne peut depuis les dispositions transitoires de la nouvelle loi, lêtre davantage contre le donataire ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lYonne tendant au rejet de la requête par les motifs que la loi du 11 février 2005 précise quen ce qui concerne les actions de récupération en cours, il est fait application des dispositions à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé, alors que le recours en récupération de lespèce est à lencontre de la donataire et quainsi celle-ci ne peut se prévaloir des dispositions quelle invoque ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par sa décision département du Tarn du 24 mai 2004 (CJAS,04/5,81) la présente juridiction a jugé que les actions en récupération dont le fait générateur était antérieur à lentrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 étaient privées de fondement légal postérieurement à cette entrée en vigueur dès lors quen labsence de dispositions transitoires la loi nouvelle sappliquait aux décisions prises postérieurement à cette entrée en vigueur ; quil y a lieu, en la confirmant, dexpliciter cette solution ;
Considérant que la loi du 11 février 2005 a supprimé la récupération contre le donataire des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne ; que par décision du 30 novembre 2005 confirmée par la commission départementale daide sociale de lYonne le 6 juillet 2006 la Commission dadmission à laide sociale de Sens Sud-Est a exercé un recours de la sorte contre la requérante à raison dune donation faite par sa mère par acte du 6 mars 2003 pour recouvrer les arrérages dallocation compensatrice versés à celle-ci à compter du 1er septembre 1994 ; que le fait générateur de la créance était ainsi la donation intervenue à une date où la loi du 11 février 2005 nétait elle même pas intervenue ; que les arrérages versés à compter du 1er septembre 1994 eussent été récupérables dans le cours du délai de prescription trentenaire, soit pour les plus anciens jusquau 31 août 2024 ;
Considérant quen principe seules les lois de procédure sont dapplication immédiate en labsence de dispositions transitoires en décidant autrement ; que les règles de prescription de laction en récupération, comme en lespèce durant une période de 30 ans à compter du versement des arrérages, sont à la fois des règles de fond et des règles de procédure ; que sagissant des règles de fond la jurisprudence considère en règle générale quen labsence de dispositions transitoires la loi nouvelle ne sapplique pas lorsquune situation est définitivement constituée à la date de son entrée en vigueur ; que tel est bien le cas lorsque, comme en lespèce, le fait générateur de cette situation est antérieur à cette date ;
Considérant toutefois que lorsquune loi nouvelle modifiant le délai de prescription dun droit abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable et court à compter de son entrée en vigueur, lancien délai ne demeurant applicable que sil a commencé à courir avant lentrée en vigueur des dispositions qui lont modifié et sil expire avant la date dexpiration du délai nouveau ; que la même solution doit être retenue lorsque la loi nouvelle ne se borne pas à abréger le délai antérieurement institué mais le supprime ; que dans cette situation et par exception aux règles générales applicables ci-dessus rappelées relatives aux situations de fond du droit définitivement constituées il ny a pas lieu de faire application de la loi applicable à la date du fait générateur de la récupération à laquelle celle-ci navait pas encore été supprimée mais bien de faire application de la loi nouvelle comportant cette suppression ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quà la date dentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 supprimant notamment la récupération contre le donataire en matière de prestations dallocation compensatrice avancées par laide sociale, le délai de prescription des arrérages litigieux avait commencé à courir, mais nétait pas expiré ; que la suppression de la récupération dont sagit sappliquait ainsi aux actions en récupération dont le fait générateur était antérieur à lentrée en vigueur de la loi, mais dont le délai de prescription nétait pas expiré à la date de celle-ci ; quil suit de là que la requérante est fondée à demander lannulation des décisions attaquées ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de lYonne et de la commission dadmission à laide sociale de Sens Sud en date des 6 juillet 2006 et 30 novembre 2005 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme Catherine M... des arrérages dallocation compensatrice versées par laide sociale à Mme Léocadie M..., décédée le 23 mars 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer