Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 061664
M. L... Eric
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 21 mai 2007
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 22 septembre 2005, la requête présentée par Me Nordine T..., avocat pour Mlle Sophie L... et Mlle Véronique L..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris du 10 juin 2005 confirme la décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris du 2 septembre 2004 de récupération sur succession aux motifs que les requérantes ont démontré quelles exerçaient de façon effective et constante la charge de M. Eric L... ; quen effet Mlle Véronique L... avait tout mis en uvre pour trouver un appartement à proximité du lieu dhébergement de M. Eric L... ; que la situation de précarité est évidente tant en ce qui concerne Mlle Véronique L... quen ce qui concerne Mlle Sophie L... ; que Mlle Véronique L... perçoit le revenu minimum dinsertion ; que Mlle Sophie L... a fait lobjet dune procédure de surendettement ; que cette procédure nest pas récente ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du département de Paris en date du 7 avril 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que sur la charge effective et constante de la personne handicapée elle ne se limite pas à pourvoir - même de façon régulière - à son confort matériel et psychologique mais implique de faire face à des responsabilités particulières assorties dune participation familiale réelle aux frais de son entretien ; que ne peut être assimilé à la charge effective et constante visée par les textes le fait davoir cherché un appartement à proximité du lieu dhébergement de lintéressé et de ly avoir régulièrement accueilli durant chaque fin de semaine, même sil nest pas contesté que la volonté des surs L... ait été de permettre à leur frère dy trouver la sécurité de son milieu familial ; que quel que soient le dévouement et laffection dont elles ont entouré leur frère, il napparaît pas que Mlles L... aient satisfait à son entretien constant et puissent être regardées comme ayant assumé la charge visée par larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; quil est fait observer sur ce point que du vivant de M. Claude L..., père de Eric L... et des deux requérantes, le juge des tutelles avait autorisé à son profit le versement dune somme mensuelle destinée à lui permettre daccueillir son fils au domicile familial, et que cette mesure a été reconduite en faveur des surs L... au décès de leur père ; que cet élément, ajouté au fait que M. Eric L... était accueilli la plus grande partie de la semaine en établissement, que la charge de son entretien revenait donc principalement au département et que la famille na pas concouru aux dépenses relatives à ses frais de placement, contribue à invalider le moyen selon lequel les requérantes auraient assumé la charge effective et constante de leur frère ; quenfin le département de Paris relève à titre subsidiaire que largumentation soutenu par Me T... ne vise aucun témoignage de lentourage des consorts L... permettant détayer la position défendue par ses clientes sur la question de la charge effective et constante de leur frère quelles soutiennent avoir assumé ; que les règles de récupération des prestations versées par laide sociale applicables aux personnes handicapées accueillies à titre dérogatoire dans des unités de soin de longue durée dordinaire réservée aux personnes âgées sont certes les mêmes que celles relatives à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées accueillies en foyer pour personnes handicapées ; que cependant la dispense de récupération par le département de sa créance sur la succession de la personne handicapée visée par larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles constitue une mesure dérogatoire et dinterprétation stricte dont les requérantes ne peuvent doffice se prévaloir ; quen lespèce le département de Paris estime que les conditions dexonération du recours du département de Paris sur la succession de M. Eric L... ne sont pas remplies ; que sur la situation matérielle des requérantes il napparaît aucun document justificatif sur les informations apportées par Me T... concernant la situation matérielle de ses clientes ; quil napparaît pas que le recouvrement de la dette soit de nature à priver les deux héritières de leurs droits dans la succession de M. Eric L... ; que dans la mesure où le montant de lactif successoral composé essentiellement de liquidités savère largement supérieur au montant de la créance daide sociale, le département de Paris estime en effet que lexamen de la situation de fortune des deux requérantes ne saurait influer sur la décision de recours ;
Vu le mémoire en réplique de Me Nordine T... en date du 5 février 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que M. Eric L..., né le 25 janvier 1961 à Neuilly-sur-Seine, est décédé le 13 août 2003 à Paris à lâge de 42 ans ; il laisse pour lui succéder ses deux surs Sophie et Véronique ; de son vivant, invalide, il avait demandé à être accueilli dans un établissement daccueil spécialisé pour personnes handicapées, mais il a été admis dans un établissement de long séjour pour personnes âgées à Paris ; il a donc été admis à titre dérogatoire dans un tel établissement le 6 mai 1996 ; quil appartenait sur ce point à la commission départementale de tenir compte de cet élément ; que la commission départementale constatera que la décision du 6 mai 1996 na pas été communiquée et nest pas produite ; que force est de constater que la commission na jamais invité les consorts Sophie et Véronique L... à sexpliquer, que la notification na jamais été adressée aux consorts L... directement mais au notaire chargé de la succession ; que les consorts L... nont donc jamais été en mesure de formuler des observations devant ladite commission ; quelles nont pu recevoir très récemment copie de létat des frais (pendant la procédure de recours devant la commission départementale) qui, sil est signé par M. P..., ne comporte aucune date ; létat des frais na été communiqué que très tardivement et ce malgré de nombreuses demandes, tant par le notaire chargé de la succession que par les consorts L... ; quil suffit pour sen convaincre de constater que Me C... a écrit à la direction de laction sociale de lenfance et de la santé les 13 novembre et 18 décembre 2003 ; le silence de ladite direction a nécessairement causé un préjudice aux consorts L... ; que la commission dans sa décision rappelle que le défunt avait sollicité de son vivant le bénéfice de laide sociale pour placement en foyer pour personnes handicapées ; quen conséquence le placement de M. Eric L... dans un établissement pour personnes âgées est imputable aux services de laide sociale et ne peut en aucun cas être reproché au défunt, qui sétait alors vu imposer ce placement non conforme à sa demande ; que les héritières de M. Eric L... ne sont redevables daucune dette envers laide sociale ; que selon un arrêt du Conseil dEtat du 25 avril 2001, en application de larticle 166 du code de la famille et de laide sociale figurant au chapitre intitulé « Aide sociale aux personne handicapées », « les prestations prévues au chapitre V peuvent être accordées aux personnes handicapées avant quelles naient atteint lâge de 60 ans » ; que ces dernières peuvent en particulier être accueillies dans lun des établissement visés à larticle 164 et bénéficier, sans condition dâge, de la prise en charge de leurs frais dhébergement par laide sociale avant lâge de 60 ans ; quen vertu du titre VI elles entrent dans le champ de lexclusion du recours en récupération prévue par larticle 43-1 de la loi du 30 juin 1975 ; quen conséquence la commission centrale constatera que la situation de M. Eric L... entrait dans le champ du recours en récupération prévu à larticle 43-1 de la loi du 30 juin 1975 ; que le Conseil dEtat ajoute que « pour lapplication des dispositions du 1er alinéa de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, il appartient aux juridictions de laide sociale statuant en qualité de juges de plein contentieux de se prononcer sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, den reporter les effets dans le temps » ; quen lespèce la commission départementale constatera que la demande telle que formulée par le département de Paris concerne une période allant de 1998 à 2003 ; quon rappellera également en la matière une décision de la commission centrale daide sociale rendue le 27 février 2004 (BOC 2004) ; que la commission centrale rappelle les règles de récupération des prestations versées par laide sociale applicables à une prise en charge (à titre dérogatoire) sont les mêmes que celles relatives à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées placées en foyer ou foyer logement sappuyant en cela sur la décision Garafalo rappelée plus avant et par application de larticle 43-1 de la loi du 30 juin 1975 ; que la commission centrale rappelle que lorientation de lintéressé à titre dérogatoire dans un établissement de soins de longue durée, faute de place en maison daccueil spécialisée, doit être regardée comme équivalente à celle de lorientation en maison daccueil spécialisée décidée par la COTOREP ; quen effet, comme le soutient la commission centrale : « une solution contraire serait inéquitable à un point tel quelle ne saurait être envisagée que si les textes limposaient nécessairement » ; que la prise en charge à titre dérogatoire doit, comme la rappelé la commission centrale, être regardée comme correspondant, en ce qui concerne ses conséquences sur la récupération des prestations versées, à celle dune personne orientée vers un établissement spécialisé pour handicapé adulte ; que donc laction en récupération engagée par le département de Paris doit être rejetée ; quen conséquence le principe de récupération de laide sociale aux personnes handicapées ne concerne que les prestations servies au titre de laide sociale et ne peut en aucun cas concerner les prestations servies au titre de la sécurité sociale telles que lallocation aux adultes handicapés, le complément AAH ou encore les frais dhébergement en maisons daccueil spécialisées ; que force est de constater à la lecture des pièces versées aux débats que le lieu daccueil pour M. Eric L... était une maison daccueil spécialisée ; que lhébergement dans un établissement de long séjour pour personnes âgées nest donc pas imputable aux demandeurs daide sociale ; que de plus on rappellera que la famille L... sétait organisée pour recevoir M. L... durant les fins de semaine et ce très régulièrement ; quil y a donc de plus une prise en charge directe par une résidence organisée à proximité du lieu daccueil mais aussi par une prise en charge durant les fins de semaine ; que ce point a été démontré par les consorts L... ; quon constatera en effet que Véronique L... a organisé son hébergement à proximité du lieu de vie de M. Eric L... ; que ce dernier effectuait des sorties toutes les fins de semaine ; que, pour cette raison, la demande telle que formulée par le département de Paris sera rejetée également ; que par conséquent la succession de M. Eric L... nest redevable daucune action en contestation de la décision rendue le 2 septembre 2004 par la DASES ; quil est donc demandé à la commission de recours dannuler la décision de la commission dadmission à laide sociale rendue le 9 septembre 2004 ; quen réponse aux observations adressées par le département de Paris les consorts L... entendent préciser quelles nont jamais été en mesure de connaître avec précision le montant des frais sollicités par le département de Paris ; quil suffit pour sen convaincre de lire avec attention la lettre adressée par le département de Paris le 19 avril 2004 à Me C... ; quenfin le conseil des consorts L... na pu être destinataire de létat des frais que le 24 janvier 2005 ; quil résulte de la communication des pièces adressée le 7 avril 2005 que les revenus de M. Eric L... étaient inférieurs à 1 500 euros mensuellement ; quils étaient versés à hauteur de 80 % au département de Paris ; que cependant M. Eric L... a été admis en long séjour à titre payant à compter de décembre 1996 ; que le département de Paris nexplique pas dans quelles conditions M. Eric L... a été admis en long séjour à titre payant à compter de 1996 ; que la totalité des revenus était versée à létablissement ; que le département de Paris manque à lévidence de précisions ; quil est donc demandé à la commission centrale de sexpliquer sur ce point ; que de plus M. Eric L... était régulièrement pris en charge en fin de semaine par son père dabord puis par sa sur Mlle Véronique L... ; que la famille sest organisée pour obtenir un logement à proximité de lhôpital et permettre à M. Eric L... de retrouver son milieu familial ; que ses sorties régulières étaient bénéfiques ; quil y a donc lieu de tenir compte de la prise en charge familiale du défunt ; que ladmission en long séjour à titre payant était connue du département de Paris ; que rien ne vient donc démontrer quaucun paiement na été fait ; quen effet M. Eric L... bénéficiant dune somme denviron 1 500 euros mensuellement devait pour la période pour laquelle il a été admis à titre payant une somme mensuelle denviron 1 744,02 euros ; quen conséquence certaines correspondances précisent que M. Eric L... a été admis à titre payant à compter de lannée 1998 et quil a mis fin à laide sociale ; quil y a donc une contradiction dans les termes de cette correspondance et ceux apparaissant dans les écritures du département de Paris ; quil convient de préciser que M. Eric L... était placé sous un régime de protection ; que les consorts L... sont dans limpossibilité de produire des justificatifs de paiement ou de non-paiement en raison de ce régime de protection ; que donc les revenus perçus par M. Eric L... lui permettaient de couvrir la quasi-totalité des frais de séjour ; que le décompte produit ne fait pas état des paiements effectués par le défunt ; quenfin il a lieu de tenir compte de la prise en charge par la famille durant de longues périodes ; que sagissant de la situation de fortune de Mlle Véronique L... celle-ci a toujours indiqué quelle percevait le revenu minimum dinsertion ; quelle en justifie et en avait également justifié ; que la commission centrale pourra utilement sappuyer sur lhistorique établi par la CAF faisant apparaître la perception du revenu minimum dinsertion ; que sagissant de Mlle Sophie L..., la commission centrale constatera quelle a fait lobjet dune procédure de redressement judiciaire civil ; que la commission de surendettement a dailleurs statué sur sa situation ; que la commission centrale constatera que lendettement de Mlle Sophie L... est très important et représente en totalité la somme de 178 772,51 euros ; que la commission centrale constatera également quelle a engagé cette procédure en 2002 et que son endettement était antérieur puisquau cours de lannée 2000 une procédure a été engagée contre la CRCAM ; que donc lendettement tel que décrit ne peut en aucun cas être contesté ; quenfin il est rappelé plus avant dans les observations des consorts L... que la commission centrale pouvait toujours tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de la récupération et même de réduire le montant du recours ; quen effet lactif restant à partager ne provoquerait pas un enrichissement extraordinaire, il ne permettrait quaux consorts L... de mettre un terme à une situation précaire qui est aujourdhui démontrée ; que si par extraordinaire la commission centrale daide sociale retenait le principe de la récupération, il lui est demandé de ramener à de plus justes proportions le montant de la créance en minorant celle-ci ; que si un paiement a été effectué par le notaire chargé des opérations de la succession, il na eu lieu quà titre de consignation ; quen effet, afin de ne pas pénaliser la situation des consorts L..., le notaire qui, tenu de procéder aux formalités de déclarations de succession, a versé (et il ne sagit là que dune consignation) une somme qui ne peut en aucun cas constituer une reconnaissance du bien-fondé de la demande, formulée par le département de Paris ; quil convient donc de tenir compte de tous ces éléments pour annuler la décision rendue par la commission dadmission à laide sociale du 2 septembre 2004 et dallouer aux concluantes le bénéfice de leurs précédentes écritures et de faire droit à leurs demandes subsidiaires quelles avaient déjà formulées tendant à réduire la créance du département de Paris ; quen effet, il est rappelé plus avant, la commission centrale daide sociale peut toujours, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, aménager des modalités de la récupération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 23 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, Me Nordine T..., avocat, pour Mlles L..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil nest pas contesté que les requérantes nont pas été mises à même devant la commission dadmission à laide sociale de Paris 6e de présenter des observations orales soit par convocation à la séance, soit en étant mises en mesure de demander à y être convoquées ; que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris 6e en tant quelle na pas procédé à cette convocation est irrégulière et doit être annulée ;
Considérant que compte tenu de la motivation incomplète et « succincte » de la décision attaquée et des éléments utiles du dossier la présente juridiction nest en mesure de statuer quau vu des pièces de celui-ci de manière nécessairement pour partie approximative, sans quil lui soit possible en létat de linstruction et des « moyens » dont elle dispose de poursuivre ladite instruction ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérantes les dispositions de larticle 95 de la loi du 11 février 2005 nont eu ni pour objet ni pour effet dinterdire à la présente juridiction de rechercher la récupération des frais dhébergement dune personne handicapée en long séjour à loccasion de la contestation dune décision administrative de récupération antérieure à lentrée en vigueur de ladite loi ;
Considérant que ladministration ne conteste pas que les dispositions de larticle 43-II de la loi du 31 décembre 1985 sappliquent en lespèce, alors même que la décision de placement en USLD de lAPHP a été prise à la suite dune demande daide sociale de la sorte du 20 mars 1996 motivée par le refus de la COTOREP de procéder à des orientations en USLD lorsque aucune place ne pouvait être proposée en MAS et en conséquence aucune décision dorientation prise vers une telle structure ;
Mais considérant quen toute hypothèse le moyen tiré de laide effective et constante apportée par les requérantes à leur frère ainsi hébergé nest pas établi ; quen effet contrairement à ce qui est soutenu il ny a pas lieu de prendre en compte pour apprécier lexistence dune telle aide le groupe familial dans son ensemble mais lintervention propre de chacun de ses membres en ce qui le concerne ; quen lespèce du début du placement en 1996 jusquau décès du père des requérantes intervenu en 2002 (date exacte non connue ; cf. lettre du 11 décembre 2002) aucune pièce du dossier nétablit que laide dont il sagit nait pas été apportée au moins pour lessentiel par le père de lassisté, qui, tout comme Mlle Véronique L..., avait obtenu un logement social à proximité du lieu dhébergement de leur fils et frère ; que les requérantes relèvent dailleurs elles-mêmes que « M. Eric L... était régulièrement pris en charge en fin de semaine par son père dabord, puis par sa sur... Véronique... » et ce alors même que cette dernière avait également obtenu un appartement dans le 13e arrondissement de Paris à proximité de son frère ; quil apparaît quau décès du père Mlle Véronique L... a pris le relais de celui-ci en recevant son frère en fin de semaine mais que cette aide a été dispensée sur une période courant de 2002 au décès de M. Eric L... en août 2003 dune durée qui nest pas suffisante pour caractériser laide effective et constante au sens de larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles et quil nest pas davantage établi que sur lensemble de la vie de lassisté laide de sa sur ait été dune intensité telle que nonobstant la faible durée de la période séparant le décès de son père et celui de son frère il y ait lieu de considérer que les conditions dudit article L. 245 étaient globalement remplies ;
Considérant en ce qui concerne Mlle Sophie L..., qui demeure dans le Gard, que la situation est en toute hypothèse beaucoup plus claire et quil nest pas établi et ne ressort pas du dossier que celle-ci ait apporté à son frère demeurant à Paris laide effective et constante de la nature de celle prévue par les dispositions susrappelées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le moyen tiré de laide effective et constante des requérantes à leur frère doit être écartée ;
Considérant que les requérantes contestent le décompte des frais de séjour ; que si les services contentieux du département nont pu obtenir des services comptables le décompte dont sagit quau 4e rappel, celui-ci dès lors quil a été produit nen constitue pas moins par ses énonciations à tout le moins un commencement de la preuve qui incombe à ladministration de lexistence et du quantum de la créance dont elle entend obtenir la récupération ; quà lencontre de ce document les requérantes font valoir diverses interrogations sur les modalités de calcul dudit décompte au regard des règles de laide sociale et des énonciations de la commission dadmission à laide sociale du 6e arrondissement de Paris du 3 mai 1996 au dossier décidant à « admission sous réserve que les frais excèdent la faculté contributive familiale » (en effet ladmission des bénéficiaires de laide sociale à lhébergement des personnes âgées accordée aux personnes handicapées dans des établissements autres que des foyers et foyers logement prend en compte les créances alimentaires), ces interrogations ninfirment pas les éléments procédant du décompte contesté et quainsi dans ladministration de la preuve qui lui appartient ladministration doit être regardée comme établissant sa créance ; quen effet il convient de rappeler que M. Eric L... était tenu à participer à ses frais de placement en USLD à la fois sur ses revenus propres et en tant que de besoin sur ses créances daliments et quen définitive cest le juge des tutelles qui en toute hypothèse déterminait la somme susceptible dêtre appréhendée pour couvrir sur ses propres revenus les frais de placement, lintéressé étant placé sous tutelle dun gérant de tutelle hospitalier sous le contrôle du juge des tutelles ; quau demeurant les requérantes nont produit aucune attestation du juge des tutelles tendant à établir ou même présumer que les montants des sommes recouvrées globalement dans ces conditions à diverses dates, selon le décompte entrepris, ne correspondissent pas aux participations qui, compte tenu des éléments qui précèdent, ont été effectivement acquittées par ou au titre de lassisté pour déterminer la participation de laide sociale ; que dans ces conditions et compte tenu de la propre imprécision de leur argumentation, les requérantes ninfirment pas dans ladministration de la preuve le commencement de preuve à tout le moins constitué par le décompte contesté et leur grief relatif à linexactitude dudit décompte doit être rejeté en létat, étant observé que si elles entendent demander à la présente juridiction de « sexpliquer » sur ce point celle-ci ne saurait être tenue dune telle exigence, mais quil lui appartient seulement dapprécier par une décision motivée si la preuve dont la charge incombe à ladministration peut être regardée compte tenu des éléments énoncés par les parties dans ladministration de la preuve, comme apportée par celle-ci ; quen lespèce comme il a été dit elle considère que cette preuve doit être regardée comme apportée, observation faite quil ny a pas lieu en létat du dossier de pourvoir à un supplément dinstruction de nature à établir davantage et contradictoirement les faits dont les requérantes se prévalent, quel que puisse être le caractère « inquisitoire » de la procédure contentieuse administrative ;
Considérant quil nappartient pas au juge de laide sociale de connaître de la responsabilité de ladministration de laide sociale ; que le moyen tiré du « préjudice » causé sur ce point aux requérantes par la tardiveté de la communication du décompte fourni par ladministration est inopérant dans la présente instance ;
Considérant que les requérantes persistent à soutenir quelles doivent bénéficier de la remise ou du moins dune importante modération de la créance ; que le juge de plein contentieux de laide sociale se prononce sur de telles conclusions compte tenu des éléments de fait à la date de sa décision ; que si les pièces nouvellement produites en appel avant laudience nétablissent pas avec certitude lévolution de la situation des requérantes à ladite date par rapport aux pièces produites en première instance il y a lieu de considérer que lensemble des pièces produites avant la lecture de la présente décision dont la pertinence au regard de la situation actuelle de Mlles L... na, pour ce qui concerne celles produites avant laudience, été contestée, permet à la commission centrale daide sociale de se prononcer à la date de sa décision ;
Considérant que ladministration estime quaucun document justificatif de la situation de précarité alléguée par les requérantes na été produit et que la preuve de celle-ci nest pas apportée ;
Considérant en ce qui concerne Mlle Véronique L... quil nest pas sérieusement contesté quelle est effectivement bénéficiaire du revenu minimum dinsertion comme personne seule ; que ladministration avait les moyens détablir que tel nest pas le cas, puisque cette prestation est attribuée par le département et que Mlle Véronique L... vit à Paris ; quelle sabstient de toute production et même de toute allégation de la sorte ; quainsi la situation de précarité de Mlle Véronique L... est établie ;
Considérant sagissant de Mlle Sophie L..., qui vit en concubinage, que sil est vrai que son foyer est confronté à une situation de surendettement il résulte toutefois de linstruction que les revenus de son concubin étaient avant déductions fiscales de lordre de 1 500 euros par mois en 2005 ; que la seule existence de la situation de surendettement, si elle est susceptible de justifier dun échéancier de paiements aménagé par le payeur à défaut de prise en compte de la créance de laide sociale dans le cadre du plan de surendettement, ne saurait à elle seule, dans les circonstances de lespèce, conduire à une modération du même montant que celui de celle accordée à Mlle Véronique L..., alors que le couple na pas, par ailleurs, de charges de famille établies ;
Considérant queu égard au montant de la créance de laide sociale (90 000 euros), au montant de lactif de la succession (173 701 euros, soit 85 850 euros pour chacune des requérantes) et aux situations des intéressées résultant de linstruction, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de lespèce en ramenant la récupération à 15 000 euros pour Mlle Véronique L... et à 22 500 euros pour Mlle Sophie L...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris 6e en date du 2 septembre 2004 est annulée ensemble en tant quelle ne procède pas à cette annulation la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 10 juin 2005.
Art. 2. - Les sommes récupérées à lencontre de Mlle Véronique L... et Mlle Sophie L... au titre des frais dhébergement de leur frère M. Eric L... pris en charge de son vivant par laide sociale sont ramenées à 15 000 euros pour ce qui concerne Mlle Véronique L... et à 22 500 euros pour ce qui concerne Mlle Sophie L....
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 10 juin 2005 est réformée à ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de Mlles Sophie et Véronique L... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer