Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Recours en récupération - Succession |
Dossier n° 061656
M. P... René
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 21 mai 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 27 janvier 2006, la requête présentée par Mme Jeanine R..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Jura du 6 décembre 2005 confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Dole du 22 juin 2005 prononçant la récupération sur succession, par les moyens quelle est outrée dentendre dire que son frère trisomique décédé à 62 ans, car ils lont beaucoup choyé, entouré de soins et aimé, a coûté cher à lEtat ; quelle est scandalisée ; que les parents lont gardé à la maison jusquà lâge de cinquante ans ; quaprès le décès de leur mère ils lont placé dans un centre car leur père avait le cancer ; que ce père a économisé cet argent pour ses enfants ; que largent quon lui réclame ne vient pas de la pension dinvalidité de son frère mais de lhéritage que leur père leur a laissé ; que par respect, son frère et elle-même ny ont jamais touché ; quelle est très en colère et ne souhaite pas rendre 30 000 euros qui ne serviront pas à rembourser les frais dhébergement dun enfant handicapé ; que si elle nobtient pas gain de cause, elle alertera les médias ;
Vu le mémoire du président du conseil général du Jura en date du 30 janvier 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. P... a été admis en foyer occupationnel de Mont-sous-Vaudrey en 1994 à lâge de 52 ans ; quil a perçu du département avant cette date de laide médicale à domicile de 1965 à 1983 ainsi que lallocation aux grands infirmes et lallocation supplémentaire de 1967 à 1975 et de la CAF lallocation aux adultes handicapés ; que la créance daide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement du 31 janvier 1994 au 30 avril 2004 sélève à 404 097,94 euros ; quen application de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles le département a exercé son droit de recours sur succession de M. René P... ; que lactif net successoral sélevait à 6 765,56 euros versé par le notaire aux deux frère et sur de M. P... ; quainsi la commission daide sociale du 22 juin 2005 a prononcé la récupération de lactif net successoral à lencontre de Mme Jeanine R... et de M. Bernard P..., soit la somme de 3 382,78 euros, à chacun deux ; que M. Bernard P... a réglé sa part en date du 26 octobre 2005 ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Jeanine R... en date du 12 janvier 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que sa mère qui avait gardé son frère auprès delle jusquà lâge de cinquante ans na jamais rien demandé à personne ; quétant décédée et son père gravement malade son frère devenu tuteur et elle se sont occupés de lui pendant dix ans puis lont mis dans un centre pour handicapés ; quelle est très en colère car les drogués, les alcooliques, les délinquants sont pris en charge par la société mais non les handicapés ; quelle le redit, elle ne remboursera pas cette somme ; quelle fera appel aux médias car il y a injustice ; que largent de leur père ne servira pas à rembourser les frais dhébergement dun enfant handicapé ; que toute leur vie ils nont rien demandé alors quils avaient un enfant trisomique né en 1942 ; quelle souhaite que lon réfléchisse, quon sinterroge et que lon conclue ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 18 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le défaut de motivation du jugement attaqué nest pas soulevé ; que ce moyen nest pas dordre public ;
Mais considérant quil ressort des pièces versées au dossier que siégeait à la séance de jugement et au délibéré des premiers juges « Mme C... Aline, rapporteure adjoint dossiers conseil général » ; queu égard aux énonciations de la décision il y a lieu en outre de présumer que Mme C... a rapporté le dossier en qualité de rapporteure « du conseil général » (hors RMI) ; quil ressort des pièces versées au dossier et notamment du mémoire en défense portant la mention « affaire suivie par Mme C... » que celle-ci est en charge du dossier dans les services daide sociale du département du Jura ; quainsi ladministration était à la fois juge et partie et le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; que la méconnaissance dun tel principe constitue un moyen dordre public ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que la demande et la requête sont globalement présentées pour la requérante et son frère ; que devant le premier juge et en cours dinstruction dappel il na pas été procédé à régularisation pour signature par celui-ci ; quen létat actuel la commission centrale daide sociale nestime pas opportun de retarder encore le jugement de linstance pour pourvoir à régularisation de la signature de M. Bernard P... ; quil y a lieu de considérer que la requête est présentée valablement par Mme Jeanine R... et M. Bernard P... ;
Considérant que malgré le caractère déplaisant de largumentation de la requérante en ce quelle croit devoir opposer laide aux personnes handicapées et aux personnes en situation de difficultés sociales et/ou « immigrées » ou étrangères bénéficiant daides médicale ou sociale, il y a lieu pour le juge de laide sociale dexaminer avec objectivité lensemble des moyens dune requête autodidacte et de les interpréter conformément à la réalité des énonciations, au-delà des lacunes de celle-ci ;
Considérant que la requérante soutient que son frère et elle-même à compter de lentrée à 53 ans en foyer de leur frère handicapé ont « rendu visite [à celui-ci] chaque semaine et pendant plus de dix ans, nous lavons habillé et avons subvenu à tout ces besoins (non couverts pas le « reste à vivre ») » ; quelle entend ainsi soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 devenues article L. 245-6, dernier alinéa, du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que ladministration se borne en appel à se référer au rapport établi devant la commission départementale daide sociale dont la décision comme il a été dit nest pas motivée ; que ce rapport lui-même se borne à énoncer les éléments doù il résulte que les requérants font valoir quils ont assumé pendant toute la période de placement de leur frère en foyer la charge effective et constante de celui-ci au sens des dispositions législatives susrappelées mais sous le titre V « Exposé succinct des conclusions du contrôleur des lois daide sociale » se borne à rappeler le montant de la créance sur lequel laction en récupération est exercée sans en aucune façon contester le moyen ou apporter aucun élément de fait permettant de le faire ; quil appartient à ladministration de répondre aux moyens des requêtes comme il appartient aux juges de motiver leurs décisions en y répondant ; que la commission centrale daide sociale ne trouve au dossier aucun élément de nature à présumer que tant la requérante que son frère naient pas apporté à leur frère handicapé durant à tout le moins les dix ans de son placement au foyer laide effective et constante dans les conditions requises par la loi ; quil y a lieu par suite de faire droit à la demande présentée devant la commission départementale daide sociale du Jura,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Jura du 6 décembre 2005 ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Dole du 22 juin 2005 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme Jeanine R... et de M. Bernard P... des prestations avancées par laide sociale à M. René P...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des Solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer