Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Succession |
Dossiers nos 061507 et 061507 bis
M. B... André
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 18 mai 2007
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 21 août 2006, la requête présentée par Mme Geneviève B... au nom de ses enfants Mme Isabelle B..., de Mme Sylvie Aline B... et de M. Philippe B..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 12 juillet 2006 confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Tours Sud du 24 avril 2006 de récupération au titre de la prise en charge des frais dhébergement en foyer occupationnel par les moyens quelles souhaitent que lon reconsidère les décisions basées sur les économies de son fils ; quelle joint également une lettre adressée à M. le député et à M. le ministre portant sur linjustice de ces décisions pour une personne handicapée et les disparités de traitement des handicapés selon les départements ;
Vu le mémoire du président du conseil général dIndre-et-Loire en date du 19 octobre 2006 qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. André B..., décédé le 16 août 2005, a bénéficié de laide sociale au titre de la prise en charge de ses frais dhébergement en foyer occupationnel de mai 1994 au jour de son décès pour un montant de 255 970,04 euros ; que le défunt célibataire a laissé pour sa succession sa mère Mme Geneviève B..., ses deux surs Mmes Isabelle B... et Sylvie Aline B... ainsi que son frère M. Philippe B... ; que compte tenu de larticle 18 de la loi du 11 février 2005 la part de Mme Geneviève B..., mère du défunt, ne peut être appréhendée en récupération ; que lactif net de la succession représente 118 990,22 euros (actif brut 121 312,30 euros se composant de biens immobiliers en indivision dun montant de 70 875 euros et de comptes divers de 50 437,30 euros) ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Geneviève B... en date du 26 janvier 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle conteste les liquidités de son fils André B... au jour de son décès qui sétablissent à 49 371,74 euros puisquelle a réglé elle-même diverses factures dun montant de 1 065,56 euros ; quelle avait trouvé naturel de régler ces factures elle-même, mais vu que le département dIndre-et-Loire calcule au plus juste il est normal quelle porte à votre attention ces montants ; que daprès les conseils de son notaire il me faut prendre en compte la récupération globale de 50 437,30 euros sur les sommes revenant aux héritiers autres que la mère du défunt, à savoir pour les trois enfants 4 002 euros ; que la somme globale sélevait donc à 49 371,74 euros moins 12 006 euros soit 37 365,74 euros ; que cette somme correspond à un passif réel ; que sur le plan humain il faut prendre en considération que les économies dAndré se sont constituées petit à petit ; que pendant des années il est resté au chômage et à suivi des stages sans résultats positifs ; que voulant travailler la COTOREP de Tours leur a fait part de louverture dun CAT à Liverdun en Lorraine et quil y est allé doù changement de département ; que durant ces cinq années, nayant rien demandé à son fils, le fils a pu placer son allocation aux adultes handicapés à la Caisse dépargne ; quil nétait pas dépensier car ils lui avaient appris des notions déconomie ; que durant ce séjour en Lorraine, soit ils allaient en Lorraine, frais dhôtel à notre charge, soit ils lui payaient son voyage et cela durant onze ans ; que devenue veuve, elle dépensait 400 à 500 euros par mois pour ces allers et venues ; quils navaient jamais réclamé ces sommes à leur fils et quobjectivement il faudrait les déduire ;
Vu le mémoire en réplique du président du conseil général dIndre-et-Loire en date du 2 mars 2007 qui nous informe que Mme Geneviève B... rembourse la créance départementale qui était à la charge de ses enfants ;
Vu les procurations de Mmes Isabelle B..., Sylvie-Aline B... et M. Philippe-Jean B... mandatant leur mère Mme Geneviève B..., produites le 28 mars 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 18 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007 Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la requête nayant pas été régularisée pour pourvoir à la signature personnelle des trois requérants dès lors quils ne peuvent être représentés en létat des textes devant la présente juridiction que par avocat il y a lieu de considérer, ce qui correspond à la réalité et évite un nouveau délai pour régularisation quils ont entendu présenter eux-mêmes leurs requêtes par les mandats quils ont produits ;
Considérant que la décision de la commission dadmission à laide sociale est ainsi rédigée : « [elle] se prononce pour une récupération globale de 50 437,30 euros sur les sommes revenant aux héritiers autres que la mère [...] exonérée de la récupération contre la succession du handicapé par la loi du 11 février 2005 » ; que la commission centrale daide sociale interprète cette motivation reprise par le président du conseil général en défense dappel comme prévoyant uniquement la récupération des prestations avancées sur les « liquidités » pour un montant de 50 437,30 euros sur la part des surs et frère, soit une récupération de 50 437,30 euros correspondant uniquement aux liquidités à lencontre de ces trois héritiers ;
Considérant que cette interprétation nest pas contestée en appel ;
Considérant que ces rédactions sont ambiguës ; quil apparaît que les décisions déférées ont entendu limiter la récupération globale contre la succession à 50 437,30 euros tout en imputant cette somme sur les trois héritiers autres que la mère ;
Considérant que si la récupération contre la succession porte globalement sur lactif net successoral, elle ne peut toutefois intervenir pour chaque héritier quà raison de sa part dans cet actif et quil en est notamment ainsi lorsque comme en lespèce la loi dispense de récupération lun des héritiers ; que les droits de Mme Geneviève B... dans la succession sont de 45 % (arrondi) ; quainsi ceux des trois requérants sont de 55 % par parts égales soit des récupérations à leur encontre de 55 % de 50 437,30 euros par parts égales ; que ce moyen peut être regardé comme soulevé par la requérante dans son mémoire du 26 janvier 2007 où elle fait valoir que « il faudrait tenir compte des droits pour chacun des trois enfants », quel que puisse être le caractère désordonné des productions devant la commission centrale daide sociale à laquelle il est demandé de statuer indifféremment sur des requêtes et mémoires dappel comme sur des lettres à ladministration ou à parlementaire ; quavec une certaine bienveillance la commission considère dailleurs être indifféremment saisie par une requérante autodidacte de lensemble des correspondances dont il sagit, dont le contenu est littéralement inextricable et indivisible ;
Considérant que dans ces conditions il ny a lieu de récupérer sur les trois requérants que 27 740,51 euros ; que cest dans cette limite quil y a lieu de statuer sur les autres moyens de légalité et les conclusions aux fins de remise ou de modération ;
Considérant quen admettant même la totalité des frais dobsèques et les autres frais acquittés pour le compte du défunt postérieurement à létablissement de la déclaration de succession adressée aux services fiscaux comme susceptibles dêtre pris en compte pour déterminer lactif net successoral récupérable, la demande de déduction desdits frais ne peut de toute façon être retenue dès lors que lactif récupérable qui en procéderait demeure supérieur au quantum des prestations susceptibles, comme il vient dêtre dit, dêtre récupérées et que, dailleurs et en toute hypothèse, cest Mme Geneviève B... qui a acquitté les frais allégués ;
Considérant quil ne ressort pas du dossier et nest pas allégué que les requérants - frère et surs - aient eu la charge effective et constante de lassisté, même sils sefforçaient comme il est fait valoir de prendre leurs congés en même temps que celui-ci ;
Considérant que si même Mme Geneviève B... avait cette charge et en toute hypothèse du reste les diligences accomplies par les époux B... vis-à-vis de lassisté sont inopérantes dans la présente instance puisque Mme Geneviève B... est déchargée de toute récupération et que sont seuls recherchés ses trois enfants survivants à lassisté ;
Considérant que la circonstance que certains départements auraient décidé comme ils le peuvent en amélioration des règles de laide sociale légale fixées au code de laction sociale et des familles de ne pas récupérer contre la succession des prestations de frais dhébergement des personnes adultes handicapés demeure sans incidence sur la légalité comme sur le bien-fondé de la récupération recherchée par le département dIndre-et-Loire qui nen a pas ainsi décidé comme il lui était loisible de le faire ;
Considérant que lensemble des autres moyens dopportunité et « dhumanité » soulevés est inopérant à établir lillégalité de la décision attaquée ; quil peut être néanmoins ajouté pour la moralité des débats que la récupération porte selon les requérants eux-mêmes essentiellement sur les arrérages dallocations aux adultes handicapés versés de son vivant à M. André B... et économisés par celui-ci et quil napparaît nullement inéquitable, contrairement à ce que soutient Mme Geneviève B..., que de tels arrérages soient récupérés sur les frère et surs alors même que les parents de lassisté ont eux-mêmes assumé certains frais qui auraient pu être supportés par lusage de lallocation pour permettre à leur fils de disposer dun capital en cas de besoin ultérieur, dont son décès prématuré na pas permis lutilisation ; que pour autant dailleurs et en toute hypothèse le législateur a très clairement décidé en adoptant la loi du 11 février 2005 quil supprimait la récupération des prestations de prise en charge des frais dhébergement de la sorte à lencontre des parents de lassisté mais non à lencontre de ses frère et surs et quil nappartient pas au juge de ne pas appliquer une disposition législative qui est à cet égard parfaitement claire ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est saisie de conclusions aux fins de remise ou de modération de la créance pour chacun des trois héritiers recherchés ; quen toute hypothèse il lui appartient doffice de statuer sur de telles conclusions au vu du dossier selon la jurisprudence du Conseil dEtat ;
Considérant quil nest nullement contesté que les deux surs du requérant ne sont pas personnellement pour lune et dans la situation de son foyer pour lautre de nature à sacquitter de leurs parts de créance ; quainsi il ny a pas lieu de récupérer à lencontre de chacune dentre elle le montant de 9 247 euros (arrondi) afférent à leurs parts dans la succession ;
Considérant que M. Philippe B... ne justifie pas dune situation de précarité, dindigence ou de gêne et que de tels éléments ne ressortent pas du dossier quil ny a dès lors pas lieu de remettre ou modérer la créance à hauteur de sa part successorale ; que notamment la circonstance quil doive sacquitter de droits de succession de 10 412 euros ne justifie pas à elle seule la remise ou la modération de la créance, ni même le report de la récupération à la date où les propriétés immobilières qui constituent outre les montants de valeurs mobilières ci-dessus rappelés lactif brut de la succession ne seront plus en indivision entre les héritiers ;
Considérant quil y aura lieu seulement pour M. Philippe B... sil sy croit fondé de solliciter, comme ladministration ly a déjà invité, des délais de paiement auprès du payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mmes Isabelle et Sylvie Aline B... des prestations avancées par laide sociale à leur frère M. André B...
Art. 2. - La récupération desdites prestations est fixée à 9 247 euros (arrondi) à lencontre de M. Philippe B...
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire notifiée le 12 juillet 2006, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Tours Sud du 24 avril 2006, sont réformées en ce quelles ont de contraire aux articles 1er et 2.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de M. Philippe B... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à M. Philippe B..., à Mme Isabelle B..., à Mme Sylvie Aline B..., au président du conseil général dIndre-et-Loire et pour information à Mes D... et M... et à Mme Geneviève B... par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarité, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer