Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Recours en récupération - Succession |
Dossier n° 060084
M. M... Jean-Pierre
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 18 mai 2007
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 25 août 2005, la requête présentée par M. Claude M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie du 7 avril 2005 de récupération sur succession dune créance daide sociale au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Vu le nouveau mémoire de Me Paul-Louis C... pour M. Claude M... en date du 14 février 2007 qui conclut au rejet de la requête par les motifs quelle ne respecte pas les dispositions législatives en vigueur - loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 qui en son article 54 dispose que « les sommes versées au titre de lallocation compensatrice ne font pas lobjet dun recouvrement à lencontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune » - ; quelle ne considère pas la décision du Conseil dEtat, qui, dans son arrêt du 10 septembre 2004, a précisé le champ dapplication de la loi précitée et celle du 4 mars 2002 en limitant le recours en récupération aux seules situations ou le fait générateur était intervenu avant la promulgation de la loi, le 17 janvier 2002 ; quelle sort de son domaine de compétence en donnant une appréciation restrictive de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ; quelle contrevient aux dispositions de la loi du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui dans son article 95, alinéa 3, énonce qu« il nest exercé aucun recours en récupération de lallocation compensatrice pour tierce personne ni à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions en récupération en cours à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des tierces personnes et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date dentrée en vigueur de la présente loi » et cela tant au fond quen la forme ; quelle méconnaît par là les dispositions contenues à larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles qui dispose en son alinéa 2 : « Il nest exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire » ; quelle fait fi de la position constante de la commission centrale daide sociale et notamment des décisions 042238, 2e considérant - séance du 12 août 2005 -, qui conclut « quil appartenait au président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général de formaliser une nouvelle saisine de linstance dadmission antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 dont larticle 95 supprime dorénavant la récupération contre le donataire des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne aux personnes handicapées, au titre desquels il na pas été statué par une décision administrative à la date de cette entrée en vigueur, alors même que le fait générateur de la récupération est antérieure... », décision 042265 du 3 octobre 2005 3e, 4e et 5e considérants qui précisent notamment : « considérant quil résulte de ces dispositions que le législateur a entendu interdire au juge dappel de laide sociale, saisi dune requête contre une décision par là même non définitive de la commission départementale daide sociale entrant en récupération sur la succession dune personne handicapée bénéficiaire de son vivant de lallocation compensatrice pour tierce personne, de maintenir ladite récupération ; que dès lors que lappel est recevable et que le juge y statue, ces dispositions sont dordre public ; quelles sappliquent sans aucune exception à toute récupération de lallocation compensatrice pour tierce personne quelle quait pu être la pertinence des moyens soulevés par les requérants à lencontre de la décision des premiers juges, dès lors que lappel est recevable et que le juge dappel y statue au fond... » ou de la décision 051547 du 28 juin 2006 dans son 1er considérant qui dispose : « Considérant que les dispositions de larticle 95 de la loi du 11 février 2005 impartissant au juge saisi dune demande contre une décision de récupération antérieure à lentrée en vigueur de cette loi daccorder décharge des prestations demeurant contestées devant lui, ne sappliquent quau recours contre la succession en matière dallocation compensatrice pour tierce personne... » ; que pour lensemble de ces motifs et tous autres à produire, déduire, suppléer ou substituer sil y a lieu, il demande à cette commission de prononcer lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie, de reconnaître labsence de fondement de sa motivation, de condamner le conseil général de la Haute-Savoie au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de larticle 700 du NCPC et de condamner le conseil général de la Haute-Savoie au paiement des entiers dépens ;
Le président du conseil général de la Haute-Savoie na pas produit de mémoire en défense ;
Vu le courrier du 2 mai 2006 de Me Yves N..., notaire, demandant à être informé de lavancement du dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 13 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007 Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale aujourdhui repris à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles « des recours sont exercés (...) par le département : 1o [...] contre la succession du bénéficiaire [...] en ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile [...] », un décret en Conseil dEtat prévoit « Le cas échéant lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale en deçà duquel il nest pas procédé au recouvrement » ; quà la date du décès de lassisté, le seuil était de 46 000 euros ;
Mais considérant que larticle 95, alinéa 3, de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des chances des personnes handicapées dispose : « Il nest exercé aucun recours en récupération de lallocation compensatrice pour tierce personne ni à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions en récupération en cours à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date dentrée en vigueur de la présente loi » ; que ces dispositions sont applicables et imposent au juge dès lors quil est saisi dune décision de la commission dadmission à laide sociale antérieure à son entrée en vigueur de ne pas récupérer la créance départementale ; que contrairement à ce quénonce la décision attaquée les dispositions dont sagit du I de larticle 95 de la loi du 11 février 2005 sont applicables dès lentrée en vigueur de cette loi dès lors quaucune disposition du titre VIII « Dispositions transitoires » ne le concerne, non plus quaucune autre disposition, pour prévoir lentrée en vigueur à une date différente de celle-ci et dès lors quelles ne nécessitaient aucune mesure dapplication ; quainsi le I de larticle 95 de la loi du 11 février 2005 était applicable pour compter de la publication au Journal officiel de la loi dans les conditions prévues par le décret-loi du 5 novembre 1870 ; quen toute hypothèse dailleurs nen eût-il pas été ainsi à la date de la décision de la commission départementale daide sociale le 7 avril 2005 (ce qui nest nullement le cas), il eût appartenu doffice au juge dappel de soulever la question dordre public de linapplicabilité à la date de sa propre décision des actions contre la succession en récupération darrérages dallocation compensatrice pour tierce personne ;
Considérant que dans les circonstances de lespèce, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles le requérant a été contraint de poursuivre son action jusquau stade de linstance dappel nonobstant la situation ménagée par le législateur du 11 février 2005 quil avait invoquée devant le premier juge il y a lieu de faire droit pour leur entier quantum aux conclusions formulées sur le fondement « de larticle 700 NCPC » requalifiées comme formulées au titre de larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à récupération des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne versée à M. Jean-Pierre M... à lencontre de M. Claude M...
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie du 7 avril 2005 et la décision de la commission dadmission à laide sociale du Gènevois du 9 décembre 2004 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le département de la Haute-Savoie paiera 1 500 euros à M. Claude M... sur le fondement de larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer