Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Placement familial - Participation |
Dossier no 061509
M. B... Johnny
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 juin 2006, la requête présentée par lunion départementale des associations familiales de la Haute-Marne agissant par le chef du service des tutelles, le directeur et la tutrice, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne en date du 1er mars 2006 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du 28 janvier 2005 statuant sur sa demande de prise en charge des frais daccueil chez un particulier agréé par laide sociale, par les moyens que le contrat établi dans la Marne avec laccueillante savère plus favorable dans la famille daccueil que la pratique mise en place en Haute-Marne ; que le domicile de secours de M. B... étant dans la Haute-Marne la prise en charge daide sociale des frais dhébergement y a été sollicitée et que les bases de prise en charge sont inférieures dans la Haute-Marne à celles qui sont en vigueur dans la Marne ainsi que le montrent les fiches de prise en charge respectives dans ces départements ; que le différentiel est conséquent pour un majeur qui doit assurer le règlement de sa mutuelle, son assurance obsèques, des éléments UDAF, de lassurance MRH et RC, soit 76,32 euros alors que le minimum laissé à sa disposition est de 71,94 euros et serait de 143,88 dans la Marne ; quil est ainsi inenvisageable que M. B... dispose dargent de poche, de vêture, puisse acheter des médicaments etc. alors quil est atteint dune myopathie très invalidante nécessitant la présente dune tierce personne et lusage de matériel médicalisé, et est affectivement très attaché à la tutrice demeurant dans la Marne ;
Vu enregistré le 12 septembre 2006 le mémoire en défense du Président du conseil général de la Haute-Marne tendant au rejet de la requête, par les motifs que le Conseil général de la Haute-Marne a défini les critères de rémunération des familles daccueil par délibération du 18 mars 2005 que dans la situation de M. B... la prise en charge de ses frais dhébergement ne peut excéder le minima garanti et un loyer de 152,45 euros selon le règlement départemental de la Haute-Marne qui doit sappliquer ; que M. B... dispose de 139,47 euros par mois constitués de 71,94 euros de minimum légal, plus 67,53 euros soit 10 % dACTP au taux de sujétions de 70 % et non seulement 71,94 euros ; quenfin les émoluments cités par la tutelle représentent 21 euros par mois et sont pris en charge par le conseil général de la Haute-Marne sous lappellation « frais de gestion » ; quainsi il reste mensuellement à M. B... une somme de 55,32 euros représentant les assurances et mutuelle qui pourraient être réglées par la tutelle sans grever les 72,00 euros de minimum légal dargent de poche ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 441-1 du code de laction sociale et des familles « lagrément » de laccueillant familial « vaut sauf mention contraire habilitation à recevoir les bénéficiaires de laide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1 » ; quil résulte de ces deux derniers articles que les personnes handicapées ont droit à la prise en charge des frais daccueil familial chez un particulier agréé dans les mêmes conditions que les personnes âgées ; quaux termes de larticle L. 442-1 « toute personne accueillie au domicile dun accueillant familial... passe avec ledit accueillant un contrat écrit... conforme aux stipulations dun contrat type établi par voie réglementaire » et faisant lobjet de lannexe 3-8 au dit code ; que « ce contrat prévoit... notamment : 1o) une rémunération journalière des services rendus ainsi quune indemnité de congés... 2o) le cas échéant une indemnité en cas de sujétions particulières 3o) une indemnité représentative des frais dentretien courant de la personne accueillie 4o) une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie » ; quà ceux de larticle D. 442-2 « 1o) le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus visée au 1o) de larticle L. 442-1 est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance... ; la rémunération journalière... donne lieu au paiement dune indemnité de congés payés conformément aux dispositions de larticle L. 223-11 du code du travail 2o) les montants minimum et maximum de lindemnité journalière pour sujétions particulières... sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti... 3o) les montants minimum et maximum de lindemnité journalière représentative des frais dentretien courant... sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti... » ; que selon le contrat type applicable « le montant de lindemnité représentative de mise à disposition de lune des pièces réservées à la personne accueillie est négocié entre laccueillant familial et (cette personne)... le président du conseil général détient un pouvoir de contrôle sur ce montant, en cas de montant manifestement abusif lagrément de laccueillant familial peut être retiré » ;
Considérant par ailleurs quaucune disposition de la loi du 17 janvier 2002 et de ses décrets dapplication na prévu quun minimum de revenu était laissé à la personne accueillie dans les mêmes conditions quaux personnes hébergées en établissement ; que larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles prévoit la prise en compte des ressources de toute nature sous réserve quelles ne soient pas exonérées par des dispositions spécifiques ; quainsi les départements sont libres de fixer dans leurs règlements départementaux daide sociale le pourcentage de revenu minimum laissé à lassisté ; que bien que la présente juridiction nait pas trouvé la disposition dont il sagit insérée au règlement départemental daide sociale de la Haute-Marne version 1999, dont elle dispose, il nest pas contesté que ce minimum a été fixé à 10 % des revenus de lassisté par ce département ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que sous réserve de dispositions du code de laction sociale et des familles qui simposent aux départements, ceux-ci sont libres de déterminer le montant des dépenses prises en compte dans le cadre des « fourchettes » respectivement fixées pour chaque catégorie ; que toutefois sagissant du montant des « loyers » (indemnités doccupation) le montant fixé au contrat simpose au département en charge de la dépense en fonction du domicile de secours de lassisté, dès lors que le président du conseil général du département de résidence éventuellement seul compétent à ce faire, na pas retiré lagrément dans lexercice de son pouvoir de contrôle et na pas obtenu un loyer différent de celui négocié par les parties ;
Considérant en premier lieu que les moyens de lunion départementale requérante tirés de ce que la situation de ses protégés serait plus favorable lorsquils sont accueillis en placement familial chez un particulier agréé à la charge du département de la Marne, quà celle du département de la Haute-Marne sont inopérants ;
Considérant en deuxième lieu que les décisions attaquées fixent :
- à 2,5 fois le SMIC horaire plus indemnités de congés payés le montant de la rémunération prévu au 1 de larticle D. 442-2 ;
- à 3 minima garantis (pour une ACTP au taux de sujétions de 70 %) lindemnité pour sujétions particulières, soit un montant à lintérieur de la « fourchette » du 2o de larticle D. 442-2 déterminé sans erreur dappréciation (niveau du contrôle quil y a lieu deffectuer pour le juge de plein contentieux de laide sociale) au regard des sujétions imposées par lassisté ;
- à 5 minima garantis lindemnité de dépenses courantes prévue au 3 de cet article, soit le maximum.
Considérant quainsi à tous égards, ce qui nest dailleurs nullement contesté, les décisions attaquées nont pas fait une inexacte application des indemnités contractuellement fixées à prendre en compte au titre de laide sociale.
Considérant, en troisième lieu, que si le montant de lindemnité pour occupation dite « loyer » fixé par les décisions attaquées est légèrement inférieur à celui prévu au contrat passé entre laccueillante et lassisté, qui simpose au président du conseil général de la Haute-Marne tant que celui de la Marne, na pas retiré lagrément ou obtenu une modification, sans quune telle situation ne doive être regardée comme attentatoire au principe dautonomie des collectivités locales, puisquelle procède dun contrat type prévu par arrêté qui trouve sa base légale dans les dispositions législatives précitées, ce moyen nest pas soulevé par le requérant et nest pas dordre public ; quau surplus il appartient au juge de plein contentieux de laide sociale de constater que globalement les dépenses prises en compte par le département de la Haute-Marne au titre de lensemble de la rémunération de laccueillant sont supérieures à celles qui lauraient été dans la Marne selon les chiffres mêmes fournis par le requérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que lunion requérante soutient que linsuffisance du montant « dargent de poche » laissé par lapplication des dispositions applicables dans la Haute-Marne ne laisse à son protégé quun montant insuffisant pour sacquitter de divers frais obligatoires ou indispensables et ne lui laisse, sil sen acquitte, au moins partiellement, aucun minimum dargent de poche pour les autres dépenses courantes ; que toutefois dune part, et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède, que le texte applicable ne prévoit dorénavant aucun argent de poche en lespèce et que la requérante nest pas fondée à se plaindre de celui accordé par les dispositions applicables à la Haute-Marne ; dautre part, en tout état de cause, les précisions données par le défendeur, doù il résulte en réalité que M. B... disposerait bien dun minimum dargent de poche supérieur à celui allégué par lUDAF dans sa requête, ne sont pas démenties en labsence de mémoire en réplique produit par celle-ci ;
Considérant en définitive que lunion requérante nétablit pas que la participation du département de la Haute-Marne aux frais daccueil familial de M. B... ait été fixée en contrariété de lensemble des dispositions législatives et réglementaires suscitées qui simposaient à lui ; quil est fait observer que si pour les personnes accueillies en établissement le minimum obligatoirement laissé par tous les départements a été porté à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés, tel nest pas le cas en ce qui concerne les personnes accueillies au titre de laccueil familial des personnes handicapées, et quainsi il demeure non établi quà la date de la présente décision la participation litigieuse soit devenue contraire à lensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables ; quenfin dans la mesure où lunion requérante semble invoquer le principe dégalité devant les charges publiques, ce moyen est inopérant dans la mesure où les collectivités daide sociale ne sont tenues, sur le fondement des dispositions législatives applicables, que des obligations imparties par celles-ci et les dispositions réglementaires nationalement prises par lEtat pour leur application, mais demeurent libres dans leurs règlements départementaux daide sociale daller au delà desdites obligations ; quil nappartient pas au juge de se prononcer sur lopportunité des situations respectives ainsi constatées, soit dans les divers départements, soit pour les personnes admises respectivement en établissement ou en accueil familial ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée ne peut être, en toute hypothèse, que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de lunion départementale des associations familiales de la Haute-Marne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer