Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Conditions - Ressources
 

Dossier no 061501

M. L... Patrick
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 4 juin 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 juillet 2006 la requête présentée par l’UDAF du Puy-de-Dôme agissant par son président tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 6 juin 2006 rejetant sa demande dirigée contre le titre de perception rendu exécutoire émis par le président du conseil général de l’Allier pour récupérer la somme de 19 802,70 euros au titre de la prise en charge des frais de séjour de M. Patrick L... au foyer d’accueil pour adultes handicapés de Pionsat (Puy-de-Dôme) par les moyens que M. L... a perçu la somme de 22 003,00 euros suite à un contrat d’assurance invalidité souscrit auprès de la compagnie AXA ; que le risque étant réalisé celle-ci a versé le capital à M. L..., qu’au titre des articles L. 123-3 et L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles la somme perçue est un capital productif de revenus qui ne peut être considérée comme une ressource ; que seuls 90 % des intérêts du capital perçus doivent être reversés en vertu de la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le mémoire en date du 4 janvier 2007 du président du conseil général de l’Allier tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article L. 132-3 prévoit la prise en compte des ressources de quelque nature qu’elles soient sous réserve des exceptions limitativement énumérées, qu’il intervient dans ce dossier pour un problème d’accident de la circulation ayant engendré l’invalidité pour M. L... pour lequel la compagnie d’assurance aurait dû prendre en charge les frais d’hébergement, que cette compagnie a versé une rente viagère d’un montant de 79,33 euros qui s’est transformée en capital, que de ce fait ce capital doit être regardé comme source de revenu puisqu’il dédommage les frais occasionnés par M. L... ; que si le département n’avait pas pris en charge le placement estimant « être le rôle » de la compagnie d’assurance, ce capital aurait servi à régler les frais d’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour déterminer la participation de l’aide sociale aux frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée en foyer ne sont pris en compte conformément à l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles que les revenus et non les ressources en capital ;
    Considérant que la conversion en capital représentatif des rentes à échoir ou corrélatif à la fin du paiement de la rente stipulée au contrat d’assurance accident donne lieu au paiement d’un capital qui, même lorsqu’il est représentatif des arrérages à échoir constitue une ressource en capital le cas échéant représentative des rentes auxquelles il se substitue et non un revenu versé à échéances périodiques ou même un revenu exceptionnel ; qu’il ressort des pièces versées au dossier notamment des correspondances de la compagnie d’assurance AXA que le capital perçu par M. L... l’est conformément aux « conditions particulières (de) l’article 9 » de son contrat, lequel garantit le « paiement d’une rente en cas d’invalidité fonctionnelle » et prévoit que « la rente cessera lors du paiement anticipé des prestations perçues en cas d’invalidité totale » paiement intervenu sous forme de capital le 22 novembre (ou octobre ?) 2004 ; que c’est par suite à tort que les décisions attaquées ont inclus au nombre des revenus de M. L... pris en compte pour déterminer la participation de l’aide sociale à ses frais d’hébergement au foyer de Pionsat (63) le montant du capital ainsi versé à l’assuré en raison du passage de son invalidité partielle (2e catégorie) à une invalidité totale (3e catégorie) ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 6 juin 2006 et le titre de perception rendu exécutoire émis le 2 janvier 2006 par le Président du conseil général de l’Allier à l’encontre de M. L... pour avoir paiement de la somme de 19 802,70 euros sont annulés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer