Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Conditions - Ressources |
Dossier no 061501
M. L... Patrick
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 juillet 2006 la requête présentée par lUDAF du Puy-de-Dôme agissant par son président tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 6 juin 2006 rejetant sa demande dirigée contre le titre de perception rendu exécutoire émis par le président du conseil général de lAllier pour récupérer la somme de 19 802,70 euros au titre de la prise en charge des frais de séjour de M. Patrick L... au foyer daccueil pour adultes handicapés de Pionsat (Puy-de-Dôme) par les moyens que M. L... a perçu la somme de 22 003,00 euros suite à un contrat dassurance invalidité souscrit auprès de la compagnie AXA ; que le risque étant réalisé celle-ci a versé le capital à M. L..., quau titre des articles L. 123-3 et L. 132-1 du code de laction sociale et des familles la somme perçue est un capital productif de revenus qui ne peut être considérée comme une ressource ; que seuls 90 % des intérêts du capital perçus doivent être reversés en vertu de la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale ;
Vu le mémoire en date du 4 janvier 2007 du président du conseil général de lAllier tendant au rejet de la requête par les motifs que larticle L. 132-3 prévoit la prise en compte des ressources de quelque nature quelles soient sous réserve des exceptions limitativement énumérées, quil intervient dans ce dossier pour un problème daccident de la circulation ayant engendré linvalidité pour M. L... pour lequel la compagnie dassurance aurait dû prendre en charge les frais dhébergement, que cette compagnie a versé une rente viagère dun montant de 79,33 euros qui sest transformée en capital, que de ce fait ce capital doit être regardé comme source de revenu puisquil dédommage les frais occasionnés par M. L... ; que si le département navait pas pris en charge le placement estimant « être le rôle » de la compagnie dassurance, ce capital aurait servi à régler les frais dhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour déterminer la participation de laide sociale aux frais dhébergement et dentretien dune personne handicapée en foyer ne sont pris en compte conformément à larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles que les revenus et non les ressources en capital ;
Considérant que la conversion en capital représentatif des rentes à échoir ou corrélatif à la fin du paiement de la rente stipulée au contrat dassurance accident donne lieu au paiement dun capital qui, même lorsquil est représentatif des arrérages à échoir constitue une ressource en capital le cas échéant représentative des rentes auxquelles il se substitue et non un revenu versé à échéances périodiques ou même un revenu exceptionnel ; quil ressort des pièces versées au dossier notamment des correspondances de la compagnie dassurance AXA que le capital perçu par M. L... lest conformément aux « conditions particulières (de) larticle 9 » de son contrat, lequel garantit le « paiement dune rente en cas dinvalidité fonctionnelle » et prévoit que « la rente cessera lors du paiement anticipé des prestations perçues en cas dinvalidité totale » paiement intervenu sous forme de capital le 22 novembre (ou octobre ?) 2004 ; que cest par suite à tort que les décisions attaquées ont inclus au nombre des revenus de M. L... pris en compte pour déterminer la participation de laide sociale à ses frais dhébergement au foyer de Pionsat (63) le montant du capital ainsi versé à lassuré en raison du passage de son invalidité partielle (2e catégorie) à une invalidité totale (3e catégorie) ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 6 juin 2006 et le titre de perception rendu exécutoire émis le 2 janvier 2006 par le Président du conseil général de lAllier à lencontre de M. L... pour avoir paiement de la somme de 19 802,70 euros sont annulés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer