Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources - Cumul de prestations |
Dossier no 061513 et 061514
MM. V... Christophe et D... Gérard
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007
Vu 1o) et 2o) enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 août et le 18 août 2006, les requêtes du Président du conseil général du Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions du 21 mars 2006 par lesquelles la commission départementale daide sociale du Rhône a réformé les décisions des 2 janvier 2002 et 12 mars 2003 du président du conseil général du Rhône réduisant respectivement de 20 % et dun tiers à compter des 1er septembre 2001 et 1er avril 2003 le montant des allocations compensatrices au taux de sujétions de 80 % à eux versées en raison de leur fréquentation dun Centre daide par le travail et rétablissant lallocation compensatrice pour tierce personne dans son entier montant à compter du 13 janvier 2003 pour M. Christophe V... et du 11 décembre 2002 pour M. Gérard D... par les moyens quil résulte de larticle R. 344-32 du code de laction sociale et des familles et du caractère subsidiaire de laide sociale que les intéressés ne peuvent cumuler deux aides correspondant à un même objet ;
Vu les mémoires ampliatifs du président du conseil général du Rhône enregistrés le 27 novembre 2006 dans linstance 061513 et sans date denregistrement dans linstance 061514 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que laide versée pour assumer la charge de la tierce personne est apportée par le personnel du centre daide par le travail pendant la fréquentation de celui-ci ; que lors de la période de fermeture de létablissement lallocation était rétablie à taux plein ; que la notion de séjour en établissement implique seulement un accueil mais nexige pas une présence caractérisée par la durée et la continuité ; que la situation financière des intéressés ne justifie pas de revenir sur la mesure prise ;
Vu enregistré le 24 décembre 2005 et le 16 janvier 2007 les mémoires en défense présentés par MM. V... et D... tendant au rejet des requêtes par le motif quelles sont entachées de forclusion ; que la suspension de lallocation compensatrice pour tierce personne ne sapplique selon larticle R. 344-29 paragraphe 2 que pour les admissions en foyer en internat ; que la référence à « laccueil » par lappelant procède dune confusion inopérante ; que le centre daide par le travail nassume pas la charge de la tierce personne ; que lanalyse des conditions financières de la suspension par ladministration est erronée et inopérante alors surtout que la COTOREP a accordé lallocation au taux de sujétions de 80 % en application de larticle R. 245-9 de code de laction sociale et des familles ; que le montant des revenus à prendre en compte a été inexactement analysé par le Président du conseil général du Rhône ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, MM. V... et D... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger les mêmes questions ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;
Considérant en premier lieu que les dispositions de larticle R. 244-32 du code de laction sociale et des familles relatives à la suspension de lallocation compensatrice pour tierce personne ne sappliquent que pour les personnes handicapées à charge de laide sociale dans les établissements dhébergement selon les dispositions de larticle R. 244-29 dont elles sont indissociables ;
Considérant en deuxième lieu que le caractère subsidiaire de laide sociale ne saurait autoriser le président du conseil général à procéder à une suspension dune prestation dans des conditions différentes de celles prévues par les textes applicables et quen toute hypothèse le règlement départemental daide sociale ne saurait modifier les dispositions légales et réglementaires du code de laction sociale et des familles dans un sens plus défavorable pour les assistés ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la situation financière des ménages des deux intimés justifierait la suspension est inopérant alors dune part quil nest ni établi ni même allégué que ceux-ci naient pas droit à lallocation de compensation pour tierce personne au taux de sujétions de 80 % eu égard aux revenus nets fiscaux de leurs foyers et aux revenus de leur travail à prendre en compte ; dautre part que les dispositions de larticle 6 du décret no 77-549 du 31 décembre 1977 codifié relatif à lallocation pour tierce personne dont la légalité au regard des dispositions de larticle L. 245-9 du même code nest pas contestée permettent loctroi de lallocation aux personnes atteintes de cécité au taux de sujétions de 80 % sans avoir à justifier de leffectivité de laide apportée au titre des dépenses de la nature de celles que lallocation a pour objet de prendre en compte ; quil nest du reste même pas allégué que les intéressés ne reçoivent pas une aide effective dune tierce personne durant les périodes doctroi de lallocation ; quainsi il ny a pas lieu, en tout état de cause, de substituer une autre base légale à celle au titre de laquelle ladministration a entendu motiver les suspensions litigieuses ;
Considérant dès lors que la commission centrale daide sociale rejettera les requêtes susvisées du président du conseil général du Rhône dont les moyens sont dépourvus de fondement légal ;
Décide
Art. 1er. - Les requêtes susvisées du président du conseil général du Rhône sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer