Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Date deffet |
Dossier no 051542 bis
M. M...
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 novembre 2006, la requête présentée par le président du conseil général de la Côte-dOr tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale rectifier pour erreur matérielle sa décision du 5 juillet 2006 en tant quelle a attribué à M. M... à compter du 1er novembre 2003 et non du 1er décembre 2003 lallocation compensatrice pour tierce personne, par les motifs que cette attribution intervient à compter du 1er jour du mois du dépôt de la demande ; quil ressort des documents joints (déclaration de ressources et demande daide) que la demande a bien été déposée le 3 décembre 2003 et non le 2 novembre puisque ces deux documents constitutifs du dossier, bien quadressés ensemble sont datés lun du 2 décembre 2003 et lautre du 2 novembre 2003 et celui du 2 novembre porte le cachet à date darrivée à la COTOREP au 3 décembre 2003 que, quand bien même, la demande aurait été réellement signée le 2 novembre 2003, ce dont il est permis de douter, larticle R. 245-19 précise bien que la date à prendre en compte est celle du dépôt ; que le point de départ de la prestation est bien ainsi le 1er décembre et non le 1er novembre 2003 ;
Vu enregistré le 14 février 2007 le mémoire en défense des époux M... tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande a bien été faite le 2 novembre 2003 par Mme M... et que celle-ci na pas souvenir davoir envoyé ou déposé en décembre cette demande comme le soutient le conseil général ; que sauf erreur, sagissant dune démarche remontant à quatre ans, elle avait envoyé ce dossier en novembre avec laide dune assistante sociale qui avait aidé à le remplir ; que si la déclaration de ressources est bien datée du 3 décembre 2003, elle a été envoyée en complément ; quelle maintient quon ne lui a pas fait connaître les droits de son fils quant à lallocation compensatrice jusquà sa correspondance avec le Président de la République à la suite de laquelle on len a informé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour regrettable que soit le non retour de lentier dossier de linstance 051542 au dossier de la présente instance, il résulte suffisamment et clairement, des pièces du dossier de linstance 051542 figurant au dossier de la présente instance notamment du paragraphe 5 du mémoire en défense exposant que la demande dallocation compensatrice pour tierce personne avait « été signée... » le 2 décembre 2003 et du listing des pièces jointes, dont la pièce 1 concernait « une demande dallocation compensatrice en date du 2 décembre 2003 », alors dune part que les pièces du dossier alors soumis établissaient que la demande signée le 2 novembre 2003 était en date de cette date, dautre part que nétaient pas produites les pièces dont se prévaut le recours en rectification derreur matérielle du président du conseil général de la Côte-dOr dont il résulte que la demande signée navait été enregistrée à la COTOREP que le 3 décembre et quune autre pièce (déclaration de ressources) est signée en date du 2 décembre 2003, sans toutefois dailleurs quil soit justifié du délai séparant la signature de ces deux pièces, quen toute hypothèses les pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale lui permettaient, (dès lors que nétait pas jointe la déclaration de ressources signée le 2 décembre 2003, qui aurait pû corroborer que la demande daide sociale signée le 2 novembre 2003, mais elle-même enregistrée le 3 décembre 2003, navait pas été enregistrée tardivement du fait du fonctionnement des services de la COTOREP), au vu des énonciations erronées de ladministration et de labsence de jonction de la pièce « déclaration de ressources » signée quant à elle le 2 décembre et non le 2 novembre 2003, et ainsi du dossier qui lui était soumis en cet état, de considérer que la demande du 2 novembre avait été déposée à ladministration durant le même mois et en tout cas bien avant le 3 décembre ; que dans ces conditions lerreur matérielle dont la rectification est sollicitée ne peut être regardée comme imputable, à la supposer même établie, ce que contestent dailleurs les époux M..., à la présente juridiction, et que la présente requête en rectification derreur matérielle ne peut être, par suite, que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée du président du conseil général de la Côte-dOr est rejetée.
La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient, M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. DEFER