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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Allocation différentielle - Conditions
 

Dossier no 060103

Mlle M... Josiane
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 4 juin 2007

    Vu enregistrée à la DDASS des Yvelines le 14 novembre 2005, la requête présentée par M. Claude G..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler une décision du 14 septembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines rejetant sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 24 juin 2005 par laquelle le préfet des Yvelines a supprimé à compter du 1er juillet 2005 le bénéfice de l’allocation différentielle attribuée à Mlle Josiane M..., par les moyens que sa sœur travaille au Centre d’aide par le travail d’Issy-les-Moulineaux et y exerce ce qui constitue l’exercice normal d’une profession ; que l’allocation différentielle a été versée jusqu’en 2005 et qu’il y a lieu de considérer que Mlle M... remplissait les conditions de ressources nécessaires ; qu’elle travaille toujours au sein du même centre d’aide par le travail depuis le 1er avril 1999 et que ses ressources n’ont pas augmenté ; que le maintien a été notifié en date du 3 mars 2005 ; qu’en application de l’article L. 241-2 du code de l’action sociale et des familles l’allocation visait à remplacer l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs et à lui garantir une vie décente ; que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fond et de forme ;
    Vu enregistré le mémoire en défense du préfet des Yvelines en date du 6 décembre 2005 tendant au rejet de la requête par les motifs que le versement de l’allocation est subordonné au fait que l’intéressée continue à satisfaire aux conditions exigées pour l’octroi des allocations anciennes ; que la spécificité d’un ESAT établissement « médico-social » et la mission qui lui est assignée soit la réinsertion des travailleurs dont la productivité s’altère sont incompatibles avec la notion d’exercice normal d’une profession et qu’ainsi la requérante n’a plus droit à l’allocation depuis le 1er avril 1999 ; que la perception indue de l’allocation ne confère aucunement un droit acquis ; qu’un acte légal peut être légitimement retiré dans le délai de quatre mois ; qu’ainsi les conditions de suspension de l’allocation étaient réunies ;
    Vu enregistré le 9 août 2006 le mémoire en réplique de M. G... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que si la perception avait été réellement indue elle aurait été supprimée à l’entrée au CAT et n’aurait pas été renouvelée tous les deux ans, que l’arrêt Ternon sur lequel se fonde le préfet ne lui a pas été notifié puisqu’il n’est pas joint au mémoire en défense, ce qui fait, qu’ainsi la décision de retrait n’est pas motivée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en faisant valoir qu’elle travaille au Centre d’aide par le travail - devenu établissement spécialisé d’aide par le travail - d’Issy-les-Moulineaux depuis 1999, la requérante entend soutenir qu’elle continue depuis lors à exercer effectivement un travail régulier constitutif de l’exercice normal d’une profession au sens de l’article 171 du code de l’aide sociale en vigueur avant la suppression du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 lui substituant l’allocation compensatrice de l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, dont l’octroi exigeait que soit effectué un tel travail ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret du 28 décembre 1978 modifié « lorsque les conditions autres que les conditions de ressources qui étaient exigées pour l’attribution d’une allocation mentionnée au 1 de l’article 1er du présent décret cessent d’être remplies le montant de l’allocation différentielle est réduit en proportion de la part représentée au 1er janvier 1981 par l’allocation en cause dans le montant de l’allocation différentielle » ; qu’il n’est pas contesté que cette part est en l’espèce de 100 % ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs l’assistée devait se livrer à « un travail régulier constituant l’exercice normal d’une profession » ;
    Considérant que selon l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles les centres d’aide par le travail devenus ESAT accueillent des personnes handicapées dont la capacité de travail ne leurs permet pas l’exercice d’une activité dans une entreprise ordinaire ou un atelier protégé (aujourd’hui entreprise adaptée) ni d’exercer une activité professionnelle indépendante. « ils offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant (l’)épanouissement personnel et (l’)intégration sociale » ; qu’au regard des finalités de l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs qui étaient non seulement de compenser le manque à gagner entraîné par le handicap mais en outre de favoriser une activité professionnelle régulière et de qualité des personnes handicapées, même avec des rendements limités par rapport à celui d’un travailleur ordinaire, les activités professionnelles dispensées dans les Centres d’aide par le travail pouvaient être regardées même accomplies moyennant les soutiens nécessités par le handicap et accompagnées d’activités extra professionnelles comme « un travail régulier constituant l’exercice normal d’une profession », la « normalité » dont il s’agit se caractérisant non par des conditions et une productivité du travail identiques à celles d’un travailleur valide dans une entreprise ordinaire, mais par sa régularité sa qualité et son utilité sociale ; que de ce point de vue le travail accompli en centre d’aide par le travail quelle qu’en soit l’intensité n’était pas incompatible avec l’exercice normal d’une profession au sens de l’article 171 du code de l’aide sociale alors applicable à l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ; que c’est par suite à tort que les décisions attaquées ont considéré que l’exercice d’activités à caractère professionnel dans une telle structure ne pouvait en aucun cas et « par principe » constituer l’exercice normal d’une profession selon les dispositions de la législation antérieures à 1975, et ont pour ce motif supprimé le bénéfice de l’allocation différentielle attribuée à Mlle M... en raison de l’activité professionnelle ainsi exercée dans la structure protégée ;
    Considérant que l’administration qui fait état d’une « rémunération » (?) de 618,35 euros n’établit ni même n’allègue que la rémunération de Mlle M... ne fut pas d’un montant tel que celui exigé par l’article 171 du code de l’aide sociale et que le contraire ne ressort pas des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale ; qu’ainsi et en tout état de cause il n’y a pas lieu dans la présente instance à substituer le motif tiré du défaut de perception de la rémunération minimale prévue à cet article au seul motif retenu par l’administration pour supprimer l’allocation différentielle de la requérante ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rétablir l’allocation différentielle de l’intéressée à compter de la date de sa suspension ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la Commission départementale d’aide sociale des Yvelines du 14 septembre 2005 et du préfet des Yvelines du 24 juin 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle M... est rétablie dans ses droits à l’allocation différentielle à compter du 1er juillet 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer