Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Allocation différentielle - Conditions |
Dossier no 060103
Mlle M... Josiane
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007
Vu enregistrée à la DDASS des Yvelines le 14 novembre 2005, la requête présentée par M. Claude G..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision du 14 septembre 2005 de la commission départementale daide sociale des Yvelines rejetant sa demande tendant à lannulation dune décision du 24 juin 2005 par laquelle le préfet des Yvelines a supprimé à compter du 1er juillet 2005 le bénéfice de lallocation différentielle attribuée à Mlle Josiane M..., par les moyens que sa sur travaille au Centre daide par le travail dIssy-les-Moulineaux et y exerce ce qui constitue lexercice normal dune profession ; que lallocation différentielle a été versée jusquen 2005 et quil y a lieu de considérer que Mlle M... remplissait les conditions de ressources nécessaires ; quelle travaille toujours au sein du même centre daide par le travail depuis le 1er avril 1999 et que ses ressources nont pas augmenté ; que le maintien a été notifié en date du 3 mars 2005 ; quen application de larticle L. 241-2 du code de laction sociale et des familles lallocation visait à remplacer lallocation de compensation aux grands infirmes travailleurs et à lui garantir une vie décente ; que la décision attaquée est entachée derreurs de fond et de forme ;
Vu enregistré le mémoire en défense du préfet des Yvelines en date du 6 décembre 2005 tendant au rejet de la requête par les motifs que le versement de lallocation est subordonné au fait que lintéressée continue à satisfaire aux conditions exigées pour loctroi des allocations anciennes ; que la spécificité dun ESAT établissement « médico-social » et la mission qui lui est assignée soit la réinsertion des travailleurs dont la productivité saltère sont incompatibles avec la notion dexercice normal dune profession et quainsi la requérante na plus droit à lallocation depuis le 1er avril 1999 ; que la perception indue de lallocation ne confère aucunement un droit acquis ; quun acte légal peut être légitimement retiré dans le délai de quatre mois ; quainsi les conditions de suspension de lallocation étaient réunies ;
Vu enregistré le 9 août 2006 le mémoire en réplique de M. G... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que si la perception avait été réellement indue elle aurait été supprimée à lentrée au CAT et naurait pas été renouvelée tous les deux ans, que larrêt Ternon sur lequel se fonde le préfet ne lui a pas été notifié puisquil nest pas joint au mémoire en défense, ce qui fait, quainsi la décision de retrait nest pas motivée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen faisant valoir quelle travaille au Centre daide par le travail - devenu établissement spécialisé daide par le travail - dIssy-les-Moulineaux depuis 1999, la requérante entend soutenir quelle continue depuis lors à exercer effectivement un travail régulier constitutif de lexercice normal dune profession au sens de larticle 171 du code de laide sociale en vigueur avant la suppression du fait de lentrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 lui substituant lallocation compensatrice de lallocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, dont loctroi exigeait que soit effectué un tel travail ;
Considérant quaux termes de larticle 8 du décret du 28 décembre 1978 modifié « lorsque les conditions autres que les conditions de ressources qui étaient exigées pour lattribution dune allocation mentionnée au 1 de larticle 1er du présent décret cessent dêtre remplies le montant de lallocation différentielle est réduit en proportion de la part représentée au 1er janvier 1981 par lallocation en cause dans le montant de lallocation différentielle » ; quil nest pas contesté que cette part est en lespèce de 100 % ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation de compensation aux grands infirmes travailleurs lassistée devait se livrer à « un travail régulier constituant lexercice normal dune profession » ;
Considérant que selon larticle L. 344-2 du code de laction sociale et des familles les centres daide par le travail devenus ESAT accueillent des personnes handicapées dont la capacité de travail ne leurs permet pas lexercice dune activité dans une entreprise ordinaire ou un atelier protégé (aujourdhui entreprise adaptée) ni dexercer une activité professionnelle indépendante. « ils offrent des possibilités dactivités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant (l)épanouissement personnel et (l)intégration sociale » ; quau regard des finalités de lallocation de compensation aux grands infirmes travailleurs qui étaient non seulement de compenser le manque à gagner entraîné par le handicap mais en outre de favoriser une activité professionnelle régulière et de qualité des personnes handicapées, même avec des rendements limités par rapport à celui dun travailleur ordinaire, les activités professionnelles dispensées dans les Centres daide par le travail pouvaient être regardées même accomplies moyennant les soutiens nécessités par le handicap et accompagnées dactivités extra professionnelles comme « un travail régulier constituant lexercice normal dune profession », la « normalité » dont il sagit se caractérisant non par des conditions et une productivité du travail identiques à celles dun travailleur valide dans une entreprise ordinaire, mais par sa régularité sa qualité et son utilité sociale ; que de ce point de vue le travail accompli en centre daide par le travail quelle quen soit lintensité nétait pas incompatible avec lexercice normal dune profession au sens de larticle 171 du code de laide sociale alors applicable à lallocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ; que cest par suite à tort que les décisions attaquées ont considéré que lexercice dactivités à caractère professionnel dans une telle structure ne pouvait en aucun cas et « par principe » constituer lexercice normal dune profession selon les dispositions de la législation antérieures à 1975, et ont pour ce motif supprimé le bénéfice de lallocation différentielle attribuée à Mlle M... en raison de lactivité professionnelle ainsi exercée dans la structure protégée ;
Considérant que ladministration qui fait état dune « rémunération » (?) de 618,35 euros nétablit ni même nallègue que la rémunération de Mlle M... ne fut pas dun montant tel que celui exigé par larticle 171 du code de laide sociale et que le contraire ne ressort pas des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale ; quainsi et en tout état de cause il ny a pas lieu dans la présente instance à substituer le motif tiré du défaut de perception de la rémunération minimale prévue à cet article au seul motif retenu par ladministration pour supprimer lallocation différentielle de la requérante ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu de rétablir lallocation différentielle de lintéressée à compter de la date de sa suspension ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la Commission départementale daide sociale des Yvelines du 14 septembre 2005 et du préfet des Yvelines du 24 juin 2005 sont annulées.
Art. 2. - Mlle M... est rétablie dans ses droits à lallocation différentielle à compter du 1er juillet 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer