Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire - Participation
 

Dossier no 050675

M.  L... Julien
Séance du 30 juin 2006

Décision lue en séance publique le 30 avril 2007

    Vu le recours formé par Mme Léonie A..., tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente, au motif qu’il n’appartient qu’au juge des affaires familiales d’effectuer entre les obligés alimentaires la répartition de la charge globale, pour traiter du recours formé par l’intéressée contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 14 janvier 2005 admettant M. Julien L..., son père, au bénéfice de l’aide sociale à compter du 28 octobre 2004 sous réserve d’une participation familiale mensuelle de 91,00 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 18 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2006, M. Cabrera, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avant été envisagée par l’organisme d’admission » ; qu’aux termes de l’article 132-6 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale » ;
    Considérant que M. Julien L... est hébergé à la maison de retraite « Jeanne Calment » à Arles (13) depuis octobre 2004, pour un coût mensuel d’hébergement de 1 570,88 euros ; que les ressources que l’intéressé peut consacrer à sa prise en charge s’élèvent à 903,96 euros ; que les charges mensuelles non couvertes par les ressources de l’intéressée s’élèvent donc à 666,92 euros ;
    Considérant que, en se déclarant incompétente pour traiter le recours formé par Mme Léonie A... contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale, après avoir relevé que la commission d’admission à l’aide sociale avait fait une bonne appréciation de la situation en fixant la participation familiale à 91,00 euros, au motif qu’il n’appartient qu’au juge des affaires familiales d’effectuer entre les obligés alimentaires la répartition de la charge globale, la commission départementale d’aide sociale a entaché sa décision de contradiction de motifs et méconnu la portée de la requête, de la décision qui lui était déférée ainsi que de ses propres compétences ; que de ce fait, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme Léonie A... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que, eu égard à la situation matérielle des trois obligés alimentaires, notamment la requérant Mme Léonie A..., en arrêt de travail pour longue maladie, et de son frère M. René L..., au chômage, il sera fait une juste appréciation de la capacité contributive de l’ensemble des obligés alimentaires de M. Julien L... en les exonérant de toute participation ; que de ce fait, il y a lieu d’admettre M. Julien L... au bénéfice de l’aide sociale au titre de ses frais d’hébergement en maison de retraite sans participation de ses obligés alimentaires ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale est annulée.
    Art. 2.  -  M. Julien L... est admis au bénéfice de l’aide sociale à compter du 28 octobre 2004 sans que puisse être exigée une participation de ses obligés alimentaires.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Cabrera, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer