Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire - Participation |
Dossier no 050675
M. L... Julien
Séance du 30 juin 2006
Décision lue en séance publique le 30 avril 2007
Vu le recours formé par Mme Léonie A..., tendant à lannulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente, au motif quil nappartient quau juge des affaires familiales deffectuer entre les obligés alimentaires la répartition de la charge globale, pour traiter du recours formé par lintéressée contre une décision de la commission dadmission à laide sociale du 14 janvier 2005 admettant M. Julien L..., son père, au bénéfice de laide sociale à compter du 28 octobre 2004 sous réserve dune participation familiale mensuelle de 91,00 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 18 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2006, M. Cabrera, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avant été envisagée par lorganisme dadmission » ; quaux termes de larticle 132-6 du même code : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale » ;
Considérant que M. Julien L... est hébergé à la maison de retraite « Jeanne Calment » à Arles (13) depuis octobre 2004, pour un coût mensuel dhébergement de 1 570,88 euros ; que les ressources que lintéressé peut consacrer à sa prise en charge sélèvent à 903,96 euros ; que les charges mensuelles non couvertes par les ressources de lintéressée sélèvent donc à 666,92 euros ;
Considérant que, en se déclarant incompétente pour traiter le recours formé par Mme Léonie A... contre la décision de la commission dadmission à laide sociale, après avoir relevé que la commission dadmission à laide sociale avait fait une bonne appréciation de la situation en fixant la participation familiale à 91,00 euros, au motif quil nappartient quau juge des affaires familiales deffectuer entre les obligés alimentaires la répartition de la charge globale, la commission départementale daide sociale a entaché sa décision de contradiction de motifs et méconnu la portée de la requête, de la décision qui lui était déférée ainsi que de ses propres compétences ; que de ce fait, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dévoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme Léonie A... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil ressort du dossier que, eu égard à la situation matérielle des trois obligés alimentaires, notamment la requérant Mme Léonie A..., en arrêt de travail pour longue maladie, et de son frère M. René L..., au chômage, il sera fait une juste appréciation de la capacité contributive de lensemble des obligés alimentaires de M. Julien L... en les exonérant de toute participation ; que de ce fait, il y a lieu dadmettre M. Julien L... au bénéfice de laide sociale au titre de ses frais dhébergement en maison de retraite sans participation de ses obligés alimentaires ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale est annulée.
Art. 2. - M. Julien L... est admis au bénéfice de laide sociale à compter du 28 octobre 2004 sans que puisse être exigée une participation de ses obligés alimentaires.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Cabrera, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer