Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 060277
Mme G... Jeanne
Séance du 2 mai 2007
Décision lue en séance publique le 9 mai 2007
Vu le recours formé le 16 décembre 2005 par Mme Germaine G..., tendant à lannulation dune décision en date du 5 juillet 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale des Landes a confirmé la décision du président du conseil général en date du 3 juin 2005 dattribution dune allocation personnalisée dautonomie dun montant de 454,50 Euro pour le financement dun plan daide de 24 heures daide ménagère et 9 heures dauxiliaire de vie à effectuer par un service prestataire ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que la personne quelle veut employer de gré à gré pour les heures dauxiliaire de vie est une amie retraitée, même si elle na pas de qualification médicale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 3 mars 2003 proposant lannulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu le Code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 17 février 2006 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu en séance publique le 2 mai 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré à lissue de la séance publique, hors de la présence des parties ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des famille, lorsque lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile ; quen application de larticle R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan daide, la valorisation des heures daide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de laide à domicile agréés au titre de larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles ou de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; quaux termes du 1er alinéa de larticle L. 232-7 dudit code, dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie et que tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; qu à défaut de cette déclaration, le versement de lallocation peut être suspendu dans le délai dun mois ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 dudit code - qui charge le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide - le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ; quenfin aux termes de ce dernier article, pour vérifier les déclarations des intéressés et sassurer de leffectivité de laide quils reçoivent, les services chargés de lévaluation des droits à lallocation personnalisée dautonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les information nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer ; que lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à lidentification de la situation du demandeur en vue de lattribution de lallocation personnalisée dautonomie et au contrôle de leffectivité de laide en adéquation avec le montant dallocation versé ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme Germaine G... classant celle-ci dans le groupe iso ressources 4, une allocation personnalisée dautonomie lui a été attribuée par décision du président du conseil général en date du 2 avril 2002 pour 2 ans à compter du 28 janvier 2002 pour un montant de 337,50 Euro et finançant, conformément à la demande de Mme G..., 25 heures daide ménagère par un service prestataire ; que par suite dun revirement de Mme G... qui demandait le rétablissement du plan daide initialement proposé, le président du conseil général par décision du 3 juin 2002 lui attribuait une allocation personnalisée dautonomie de 454,50 Euro finançant 24 heures daide ménagère et 9 heures dauxiliaire de vie par un service prestataire ; que Mme G... contestant néanmoins cette décision, la commission départementale des Landes par décision en date du 29 octobre 2002 confirmait celle-ci en raison de labsence de précision sur lidentité, la qualification et le nombre dheures à effectuer par la personne que Mme G... souhaitait employer de gré à gré pour les heures allouées à lauxiliaire de vie ; que, dailleurs, par suite dun refus persistant de Mme G... de faire effectuer également les 9 heures dauxiliaire de vie par le service prestataire intervenant au titre des heures daide ménagère, les plans daide ultérieurs nont plus comporté - au vu des pièces au dossier - dheures dauxiliaire de vie ; que dans ces conditions, par lapplication combinée des articles L. 232-2, L. 232-7, L. 232-16, R. 232-15 et R, 232-17 susvisés du code de laction sociale et des familles, la commission départementale des Landes en date du 29 octobre 2002 a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant le plan daide de 25 heures daide ménagère et 9 heures dauxiliaire de vie entièrement réalisé par un service prestataire ; que dès lors, le recours de Mme G... doit être rejeté ;
Décide
Article 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Article 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mai 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 mai 2007
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. DEFER