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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 060277

Mme G... Jeanne
Séance du 2 mai 2007

Décision lue en séance publique le 9 mai 2007

    Vu le recours formé le 16 décembre 2005 par Mme Germaine G..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 5 juillet 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Landes a confirmé la décision du président du conseil général en date du 3 juin 2005 d’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 454,50 Euro pour le financement d’un plan d’aide de 24 heures d’aide ménagère et 9 heures d’auxiliaire de vie à effectuer par un service prestataire ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que la personne qu’elle veut employer de gré à gré pour les heures d’auxiliaire de vie est une amie retraitée, même si elle n’a pas de qualification médicale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 3 mars 2003 proposant l’annulation de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le Code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 17 février 2006 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu en séance publique le 2 mai 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré à l’issue de la séance publique, hors de la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des famille, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’en application de l’article R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à domicile agréés au titre de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ou de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 232-7 dudit code, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie et que tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; qu’ à défaut de cette déclaration, le versement de l’allocation peut être suspendu dans le délai d’un mois ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 dudit code - qui charge le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide - le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ; qu’enfin aux termes de ce dernier article, pour vérifier les déclarations des intéressés et s’assurer de l’effectivité de l’aide qu’ils reçoivent, les services chargés de l’évaluation des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les information nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer ; que lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l’identification de la situation du demandeur en vue de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie et au contrôle de l’effectivité de l’aide en adéquation avec le montant d’allocation versé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme Germaine G... classant celle-ci dans le groupe iso ressources 4, une allocation personnalisée d’autonomie lui a été attribuée par décision du président du conseil général en date du 2 avril 2002 pour 2 ans à compter du 28 janvier 2002 pour un montant de 337,50 Euro et finançant, conformément à la demande de Mme G..., 25 heures d’aide ménagère par un service prestataire ; que par suite d’un revirement de Mme G... qui demandait le rétablissement du plan d’aide initialement proposé, le président du conseil général par décision du 3 juin 2002 lui attribuait une allocation personnalisée d’autonomie de 454,50 Euro finançant 24 heures d’aide ménagère et 9 heures d’auxiliaire de vie par un service prestataire ; que Mme G... contestant néanmoins cette décision, la commission départementale des Landes par décision en date du 29 octobre 2002 confirmait celle-ci en raison de l’absence de précision sur l’identité, la qualification et le nombre d’heures à effectuer par la personne que Mme G... souhaitait employer de gré à gré pour les heures allouées à l’auxiliaire de vie ; que, d’ailleurs, par suite d’un refus persistant de Mme G... de faire effectuer également les 9 heures d’auxiliaire de vie par le service prestataire intervenant au titre des heures d’aide ménagère, les plans d’aide ultérieurs n’ont plus comporté - au vu des pièces au dossier - d’heures d’auxiliaire de vie ; que dans ces conditions, par l’application combinée des articles L. 232-2, L. 232-7, L. 232-16, R. 232-15 et R, 232-17 susvisés du code de l’action sociale et des familles, la commission départementale des Landes en date du 29 octobre 2002 a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant le plan d’aide de 25 heures d’aide ménagère et 9 heures d’auxiliaire de vie entièrement réalisé par un service prestataire ; que dès lors, le recours de Mme G... doit être rejeté ;

Décide

    Article 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Article 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Article 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mai 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 mai 2007
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. DEFER