Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 282963

M. M...
Séance du 21 mars 2007

Lecture du 23 avril 2007

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés par le Territoire de Belfort, représenté par le président du conseil général ; le Territoire de Belfort demande au Conseil d’État :
    1o   d’annuler la décision du 18 mai 2005 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a annulé ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de Belfort du 15 mai 2003 rejetant le recours de M. Philippe M..., et la décision de la commission locale d’insertion du 17 décembre 2002 suspendant les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de l’intéressé ;
    2o statuant au fond, de rejeter l’appel de M. M... ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
    -  le rapport de Mme Catherine de Salins, maître des requêtes ;
    -  les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
    Sur la fin de non-recevoir opposée par M. M... :
    Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2003 : « Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l’entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l’article 4/ Sous la même réserve, dans l’attente de la publication des dispositions réglementaires nécessaires à l’application des dispositions issues du titre Ier de la présente loi, le président du conseil général, ou, dans les départements d’outre-mer, l’agence d’insertion, exerce, à compter du 1er janvier 2004, au nom du département, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité territoriale, les compétences exercées avant cette date par le préfet, au nom de l’État, en matière de revenu minimum d’insertion » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’à compter du 1er janvier 2004, date à laquelle le transfert de compétence au département opéré par cette loi en matière de revenu minimum d’insertion a pris effet, le département a été substitué à l’État dans l’exercice de l’ensemble des compétences concernant cette allocation, y compris pour les dossiers ayant déjà donné lieu à une décision et pour les actions engagées devant le juge administratif ;
    Considérant que, par lettre du 9 janvier 2003, M. M... a été informé de la décision prise par l’État de suspendre à son égard et pendant une période de quatre mois le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’intéressé ayant formé appel de la décision de la Commission départementale d’aide sociale de Belfort en date du 15 mai 2003, qui avait rejeté sa demande d’annulation de cette décision, la commission centrale d’aide sociale a communiqué sa requête au préfet par lettre du 20 octobre 2003, date à laquelle l’État était toujours compétent en matière de revenu minimum d’insertion ; que dans ces conditions, le Territoire de Belfort qui, depuis le 1er janvier 2004, a été substitué à l’État dans cette matière et, du fait de la mise en cause de l’État par la commission centrale d’aide sociale, doit être regardé comme ayant été présent dans cette instance, est recevable à se pourvoir en cassation conte la décision en date du 18 mai 2005 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision suspendant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à l’égard de M. M... ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par ce dernier à la requête du Territoire de Belfort ne peut qu’être écartée ;
    Sur le pourvoi :
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre de la présidente de la commission locale d’insertion du 9 janvier 2003 informe M. M... de l’opposition de la commission lors de sa séance du 17 décembre 2002 à la validation du contrat élaboré avec le travailleur social, contrat jugé non viable et insuffisamment crédible par l’ensemble des partenaires du dispositif, en lui indiquant qu’il reste possible de réexaminer cette position avant le 14 janvier 2003 afin de revenir sur la décision de suspension qui était jointe ; que cette dernière décision, non datée, prise « pour le préfet par le directeur des affaires sanitaires et sociales » indique qu’au vu de l’avis de la commission locale d’insertion en date du 17 décembre 2002, qui constate l’impossibilité de signer avec lui un contrat d’insertion basé sur un projet autre que la création d’entreprise, il a décidé de cesser de lui verser l’allocation du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er janvier au 30 avril 2003 ; que, dans ces conditions, la décision de suspension du bénéfice de cette allocation doit être regardée comme ayant été prise par le préfet du Territoire de Belfort ; qu’ainsi, la Commission centrale d’aide sociale s’est méprise sur la portée de l’avis de la commission locale d’insertion en date du 17 décembre 2002 en estimant qu’il constituait la décision de suspension du bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil d’État, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
    Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la décision de suspension a été prise pour le préfet, par le directeur des affaires sanitaires et sociales ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à cette date, celui-ci disposait d’une délégation de signature l’habilitant à signer cette décision au nom du préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
    Considérant, en deuxième lieu, que la décision préfectorale litigieuse n’est pas fondée sur l’absence d’obtention de l’aide à la création d’entreprise ; qu’en conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour prononcer la suspension du bénéfice du revenu minimum d’insertion ne peut qu’être écarté ;
    Considérant en troisième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion » ; que l’article L. 262-21 du même code dispose : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’État, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ; que le deuxième alinéa de l’article L. 262-23 de ce code précise que : « Si le non respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente en matière de revenu minimum d’insertion peut légalement décider la suspension du versement de l’allocation lorsqu’il apparaît que le projet de création d’entreprise ayant fait l’objet de précédents contrats ne s’avère pas viable et que le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion refuse de signer un contrat reposant sur un nouveau projet, sans que l’intéressé puisse, dans ces conditions, se prévaloir de droit acquis du fait des contrats ayant précédemment été conclu ; qu’ainsi, en se fondant sur le défaut de viabilité du projet de création d’entreprise de M. M... et l’impossibilité de signer avec lui un contrat ayant un autre objectif, alors que le précédant contrat était arrivé à son terme, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées ni procédé à une rupture unilatérale et abusive d’un contrat en cours ;
    Considérant, enfin, qu’il résulte de l’instruction que M. M... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la première fois en 1999 sur la base d’un projet d’insertion qui tendait principalement à la création d’une entreprise et a fait l’objet de contrats successifs ; que ce projet, qui n’a été précisé en une activité de « consultant d’entreprise » qu’au cours de l’année 2002, a alors été regardé comme non viable et insuffisamment crédible par les partenaires du dispositif de réinsertion et que l’intéressé, informé de l’appréciation ainsi portée sur son projet, a refusé de présenter un projet différent ; que M. M... n’établit pas que ces dernières circonstances - qui, ainsi qu’il vient d’être dit, sont de nature à fonder une décision de suspension du revenu minimum d’insertion - seraient erronées ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. M... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Territoire de Belfort dont la décision est suffisamment motivée, a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision préfectorale suspendant le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er janvier au 30 avril 2003 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 18 mai 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête présentée par M. M... devant la Commission centrale d’aide sociale est rejetée..
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au Territoire de Belfort, à M. Philippe M... et au ministre de la santé et des solidarités.