Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 282274
M. V...
Séance du 21 mars 2007
Lecture du 23 avril 2007
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil dÉtat, présentée par le département des Deux-Sèvres, représenté par le président du conseil général ; le département des Deux-Sèvres demande au Conseil dÉtat :
1o Dannuler la décision en date du 20 avril 2005 par laquelle la commission centrale daide sociale, à la demande de M. Emmanuel V..., a annulé ensemble la décision du 10 décembre 2003 de la commission départementale des Deux-sèvres et la décision du 9 octobre 2003 du préfet des Deux-Sèvres maintenant la révision des droits du demandeur au revenu minimum dinsertion et mettant à sa charge le remboursement dun indu de 1 659,00 euros ;
2o Statuant au fond, de rejeter lappel formé par M. Emmanuel V... devant la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2003-120 du 18 décembre 2003 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique : le rapport de Mme de Salins, maître des requêtes, les conclusions de M. Devys, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle 3 du décret du 12 décembre 1988, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; quenfin, aux termes de larticle 12 du même décret, codifié à larticle R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; que, pour lapplication de ces dispositions, lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués dun montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de lemprunt ayant permis son acquisition ;
Considérant que, pour faire droit à lappel de M. Emmanuel V..., la commission centrale daide sociale a déduit du montant des loyers perçus par lintéressé la totalité des mensualités de remboursement, y compris la part correspondant à lamortissement du capital emprunté ; quil résulte de ce qui précède que, ce faisant, elle a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu, pour le Conseil dÉtat, de régler laffaire au fond en application des disposotions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Emmanuel V... soutient quil était propriétaire indivis avec son ancienne compagne du bien immobilier loué, il résulte des déclarations de lintéressé que les loyers étaient versés sur un compte qui lui était propre et il ne résulte pas de linstruction quils auraient été reversés pour moitié à cette personne ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que lallocation aurait dû être calculée en ne tenant compte que de la moitié du montant de ces loyers doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si, ainsi quil vient dêtre dit, la partie des mensualités de remboursement correspondant au remboursement du capital ne pouvait être regardée comme une charge déductible de ces revenus fonciers, celle correspondant aux intérêts qui ont concouru à la réalisation du revenu, devait en revanche être déduite du montant des loyers ; quil ressort du tableau damortissement de lemprunt contracté pour lachat de ce bien que le montant mensuel moyen du remboursement des intérêts sest élevé à la somme de 204,14 euros pour la période du 1er août au 31 août 2002, quil convient de déduire du montant non contesté des loyers perçus chaque mois pendant la même période soit 330,00 euros ; quainsi, le montant du trop perçu par M. Emmanuel V... pour les six mois au cours desquels il a perçu lallocation doit être ramené à la somme de 755,16 euros ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Emmanuel V... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres en date du 10 décembre 2003 et de celle du préfet de ce département en date du 9 octobre 2003 ; que le montant du reversement mis à sa charge au titre du trop perçu pour lallocation du revenu minimum dinsertion pendant la période du 1er novembre 2002 au 30 avril 2003 doit être fixé à 755,16 euros ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 20 avril 2005, la décision de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres en date du 10 décembre 2003 et celle du préfet des Deux-Sèvres en date du 9 octobre 2003 sont annulées.
Art. 2. - Le montant du reversement mis à la charge de M. V... est fixé à 755,16 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête du département des Deux-Sèvres et des conclusions de M. Emmanuel V... sont rejetés.
Art. 4. - La présente décision sera au département des Deux-Sèvres, à M. Emmanuel V... et au ministre de la santé et des solidarités.