Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Refus - Conditions - Etrangers |
Dossier no 061047
M. H... Ali
Séance du 22 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Gironde, présentée par M. Ali H..., qui demande lannulation de la décision du 24 février 2006 de la commission départementale daide sociale de la Gironde rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du département de la Gironde notifiée par lettre du 6 octobre 2005 lui refusant louverture de droits au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil na pas compris les causes du rejet par la commission départementale daide sociale de sa demande de revenu minimum dinsertion, notifié le 5 mars 2006 ; quil vit avec une aide sociale de 90,00 euros par mois ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2006, présenté par M. Ali H..., qui maintient les conclusions de sa requête ; il soutient en outre quil ne touche aucun revenu perçu en Allemagne ; quil a travaillé en France entre le 12 juillet et le 13 novembre 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 4 septembre 2006 au président du conseil général du département de la Gironde, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des États membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu le décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 portant revalorisation de lallocation de revenu minimum dinsertion, de lallocation dinsertion, de lallocation de solidarité spécifique et de lallocation équivalent retraite et attribution dune aide exceptionnelle de fin dannée à leurs bénéficiaires ;
Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas, rapporteur, ainsi que M. Ali H... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. Ali H..., ressortissant allemand, a présenté une demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion le 22 mars 2005 ; que le président du conseil général du département de la Gironde a rejeté cette demande par décision notifiée par lettre de la caisse dallocations familiales en date du 6 octobre 2005, au motif que lintéressé ne bénéficiait pas dun droit au séjour ; que, saisie par M. Ali H... dune demande dannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale de la Gironde, par décision du 24 février 2006, a rejeté sa demande et confirmé la décision attaquée ; que M. Ali H... fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des États membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (...) âgés de plus de dix-huit ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c, e et f à n de larticle 1er, désireux détablir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession dune carte dite carte de séjour (...) » ; que figurent parmi les catégories énumérées à cet article 1er les personnes : « c) Venant en France occuper un emploi salarié (...) k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Ali H... sest installé en France à la fin du mois de janvier 2005 pour y rechercher du travail ; quil a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 22 mars suivant ; quil ne disposait alors daucun titre de séjour ; que toutefois, le droit au séjour des ressortissants dEtats membres de la Communauté européenne en qualité de travailleur est reconnu par le droit communautaire aux personnes en recherche demploi, dès lors que la durée de celle-ci nexcède pas un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance des offres demploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagés ; quen lespèce, compte tenu de la recherche demploi entreprise par M. Ali H... et du bref laps de temps qui sétait écoulé entre son entrée en France et sa demande de revenu minimum dinsertion, celui-ci entrait, à la date à laquelle il a déposé cette demande, dans la catégorie visée par le c) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et bénéficiait par suite dun droit de séjourner sur le territoire ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Ali H... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a confirmé la décision du président du conseil général du département de la Gironde, notifiée par lettre du 6 octobre 2005, rejetant sa demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 2005, au motif quil ne bénéficiait pas dun droit au séjour ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-3 du Code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 30 décembre 2004 susvisé, applicable aux faits de lespèce : « Le montant mensuel du revenu minimum dinsertion pour un allocataire est fixé à 425,40 euros à compter du 1er janvier 2005 » ; quaux termes de larticle R. 262-4 du code de laction sociale et des familles : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle R. 262-2 » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Ali H... a demandé le 22 mars 2005 louverture dun droit au revenu minimum dinsertion en déclarant être en recherche demploi ; quil indiquait dans sa demande vivre seul, bénéficier dun logement à titre gratuit, navoir perçu aucun revenu au cours du trimestre précédent, ni ne disposer daucune ressource ; que le montant dallocation auquel M. Ali H... avait droit sétablissait donc, après abattement de 12 % représentatif de lavantage en nature constitué par loccupation dun logement à titre gratuit, à 374,35 euros mensuels ; que par suite, il était fondé à demander louverture de droits au revenu minimum dinsertion, pour ce montant dallocation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Ali H... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde attaquée, ensemble la décision du président du conseil général du département de la Gironde lui refusant louverture de droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 2005 ; quil appartient toutefois au président du conseil général de vérifier, en fonction de lévolution de la situation du bénéficiaire depuis cette date et eu égard aux conditions légales et réglementaires régissant lattribution du revenu minimum dinsertion, si ses droits au revenu minimum dinsertion doivent être maintenus ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 24 février 2006, ensemble la décision du président du conseil général du département de la Gironde notifiée par lettre du 6 octobre 2005, refusant à M. Ali H... louverture de droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 2005, sont annulées.
Art. 2. - Des droits au revenu minimum dinsertion sont ouverts au bénéfice de M. Ali H... à compter du 1er mars 2005, pour un montant mensuel de 374,35 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer