Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 051347
M. B... Mohamed
Séance du 2 mars 2007
Décision lue en séance publique le 9 mars 2007
Vu, enregistrée le 29 juin 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lYonne, la requête formée par M. Mohamed B..., tendant à lannulation de la décision du 28 avril 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne a confirmé la décision du président du conseil général notifiée à lintéressée le 18 décembre 2004 et lui réclamant le remboursement dun indu à hauteur de 4 385,61 euros né dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du mois daoût 2003 au mois de juillet 2004 ;
Le requérant fait valoir que les éléments retenus par la commission départementale daide sociale et qui tendent à démontrer la réalité de sa vie de couple dans la période litigieuse ne sont pas probants ; quen particulier, la circonstance tirée dune consommation deau supérieure à celle habituellement vérifiée chez une personne célibataire sexplique par une fuite deau ; quen tout état de cause, il est aujourdhui sans emploi avec un enfant à charge et que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées le 1er juin 2006 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, les observations présentées par le président du conseil général de lYonne, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir quil résulte des différents éléments rassemblés par la caisse dallocations familiales de lYonne que lindu est constitué, le requérant vivant effectivement en couple depuis la date de son mariage ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 mars 2007, M. Morosoli, rapporteur, les observations de Mme Danielle L..., représentant le président du conseil général de lYonne, et celles de M. Mohamed B..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 215, alinéa 1, du code civil : « Les époux sobligent mutuellement à une communauté de vie » ; quaux termes de larticle 108, alinéa 1, du code civil : « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans quil soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles, se substituant à larticle 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles, se substituant à larticle 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
Considérant que M. Mohamed B... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion pour une personne seule à compter de 1999 ; quil sest marié le 5 juillet 2003, mais quil na informé les services sociaux de ce changement intervenu dans sa situation familiale quau mois daoût 2004 ; quune enquête a été diligentée par la caisse dallocations familiales de lYonne au mois de septembre 2004 et quau vu des différents éléments rassemblés, il a été décidé de retenir la date du mariage de lintéressé comme point de départ de sa vie de couple ; que, par une décision du président du conseil général de lYonne notifiée par la caisse dallocations familiales en date du 18 décembre 2004, M. Mohamed B... sest vu réclamer, compte tenu des revenus salariés de son épouse, un indu à hauteur de 4 385,61 euros, né dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du mois daoût 2003 au mois de juillet 2004 ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. Mohamed B... sest abstenu, avant le mois daoût 2004, de déclarer à la caisse dallocations familiales de lYonne son mariage intervenu le 5 juillet 2003 et les ressources tirées des revenus salariés de son épouse ; quen tout état de cause, il ressort des dispositions précitées du code civil que « les époux sobligent mutuellement à une communauté de vie » et que « le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans quil soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie » ; que, par suite, quelle que fût la date précise à laquelle M. Mohamed B... justifie avoir effectivement emménagé avec son épouse, cest à bon droit que le président du conseil général de lYonne a considéré que lintéressé vivait en couple et constituait avec son épouse un foyer au sens des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; quà cet égard, le moyen tiré par le défendeur de la consommation deau de lépouse de lintéressé dans la période de lindu est sans incidence sur la solution du litige ; quainsi, le requérant nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 28 avril 2005, la commission départementale daide sociale de lYonne a confirmé la décision préalable attaquée et rejeté son recours ; quau demeurant, si lintéressé estime que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge, il lui appartient den demander la remise gracieuse ou la réduction aux autorités compétentes ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Mohamed B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer