Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 051339
Mlle L... Karine
Séance du 30 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2007
Vu le recours formé par Mlle Karine L..., et enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 mai 2005 tendant à lannulation de la décision en date du 31 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision du président du conseil général du Var du 10 janvier 2005 lui refusant une remise sur le montant de lindu de 367,73 Euro détecté pour le mois de mars 2004 au motif quelle na pas déclaré une vie maritale et les ressources de son concubin ;
La requérante ne conteste pas lindu mais se déclare dans limpossibilité de régler la somme ; elle ne vit plus sous le même toit que M. Laurent C... dont les ressources sont à lorigine de cet indu ; elle na pas mené de vie maritale avec lui ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 25 juin 2005 par lequel le président du conseil général du Var demande la confirmation de la décision de la commission départementale daide sociale du Var, en ce quelle se fonde sur la situation en fait et en droit, la requérante ayant elle-même déclaré sa vie maritale et la précarité ne pouvant être retenue au regard des ressources déclarées au titre de lannée 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2007, Mme Aïcha Le Strat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 [...] En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que lors dune demande de revenu minimum dinsertion déposée le 27 janvier 2004, Mlle Karine L... a déclaré être célibataire ; quà loccasion dune déclaration de situation, en date du 15 avril 2004, auprès de sa caisse dallocations familiales, Mlle Karine L... a déclaré vivre maritalement avec M. Laurent C... depuis le 25 février 2004 ; que dès lors, tous deux ont renseigné, le 21 avril 2004, deux déclarations trimestrielles rectificatives auprès des services de lorganisme payeur pour les périodes doctobre à décembre 2003 et de janvier à mars 2004 ; quil est apparu quelle avait bénéficié de ressources sur la première période ; que son compagnon, propriétaire de son logement, disposait de ressources ; questimant quelle vivait maritalement, les services de lorganisme ont révisé ses droits pour tenir compte des revenus de M. Laurent C... depuis leur vie maritale ; que lintéressée sest ainsi vue notifier un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 367,73 Euro pour le mois de mars 2004 ; que par une décision du 10 janvier 2005, le président du conseil général du Var lui a refusé une remise gracieuse ; quelle fait valoir quelle partageait le toit de M. Laurent C... mais que leur relation était fondée sur une participation équitable aux dépenses mensuelles et que son beau-frère puis sa mère, depuis le 20 mai 2005, lont accueillie ; que si elle ne conteste pas lindu, Mlle Karine L... se déclare dans limpossibilité de rembourser le reliquat de lindu dun montant de 317,58 Euro ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier, que par des déclarations successives et contradictoires, la requérante fait valoir son état de célibataire avec ou sans vie maritale et son impécuniosité ou ses ressources au gré de ses convenances personnelles ; quaucun élément ne vient corroborer les écrits de la requérante tendant à démontrer la précarité de sa situation ; que si elle se trouve séparée de son compagnon en 2005, lindu lui a été réclamé pour le mois de mars 2004, date pour laquelle elle a elle-même déclaré partager sa vie avec lui ; que dès lors la vie maritale nest pas seulement présumée mais établie par Mlle Karine L... et son ancien compagnon ; quen conséquence Mlle Karine L... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande et confirmé la décision du président du conseil général du 10 janvier 2005 ; quil lui appartient au vu de sa situation actuelle et si elle sy estime fondée, de présenter une demande tendant à léchelonnement de sa dette auprès des services du payeur départemental ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mlle Karine L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Le Strat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer