Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Procédure
 

Dossier no 051338

M. D... Marc-Frédéric
Séance du 23 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 12 février 2007

    Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date du 18 août 2005 et du 21 décembre 2005, présentés par M. Marc-Frédéric D..., qui demande d’annuler la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à contester le titre de perception émis le 28 janvier 2005 par le payeur départemental du Var portant sur la récupération d’indu d’un montant de 2 000,00 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue d’octobre 1998 novembre 2001 ;
    Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu dans la mesure où il était engagé dans un parcours d’insertion matérialisé par le contrat d’insertion ; il soutient qu’il n’était pas travailleur indépendant employant deux salariés mais seulement associé minoritaire au sein d’une société à responsabilité limitée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 7 octobre 2005, présenté par le conseil général du Var, et qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête devant la commission départementale d’aide sociale est hors délai ; que le bien-fondé de l’indu est justifié par la situation professionnelle non déclarée qu’exerçait M. Marc-Frédéric D... ; que le trésorier-payeur départemental n’a pas compétence pour accorder une remise de dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 4 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de son article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision [...] » ;
    Considérant que, par une décision du 6 octobre 2003, la commission départementale d’aide sociale du Var a porté l’indu réclamé à M. Marc-Frédéric D... au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue d’octobre 1998 novembre 2001 de 13 109,26 euros à 2 000,00 euros ; que cette décision a été notifiée à l’intéressé le 20 octobre 2003, avec mention des voies et délais de recours ; que le requérant n’ayant pas saisi la commission centrale d’aide sociale dans un délai de deux mois, cette décision est devenue définitive ; qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 16 juin 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Var a, à bon droit, rejeté la demande de M. Marc-Frédéric D..., présentée le 9 mars 2005 devant le tribunal administratif de Nice et renvoyée par ordonnance le 14 avril 2005 à la commission départementale, et tendant, en contestant le bien-fondé de l’indu, à l’annulation du titre de perception émis le 28 janvier 2005 par le payeur départemental du Var portant sur la récupération de l’indu de 2 000,00 euros ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Marc-Frédéric D... n’est pas fondé à demander l’annulation de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 16 juin 2005 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La demande de M. Marc-Frédéric D... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2007 où siégeaient Mme Rouge, président, M. Vieu, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer