Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 051301

Mme S... Sandrine
Séance du 23 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 12 février 2007

    Vu la requête introductive en date du 6 juillet 2005, présentée par Mme Sandrine S..., qui demande d’annuler la décision du 15 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de l’indu de 319,91 euros qui lui est demandé au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue en décembre 2003 ;
    La requérante soutient qu’elle ne peut pas rembourser l’indu demandé, compte tenu des faibles ressources dont elle dispose ; que ses ressources en juin 2005 s’élèvent à 630,00 euros, celles de son mari à 378,00 euros, alors que ses dépenses mensuelles comprennent une assurance à hauteur de 50,00 euros, une facture d’électricité de 150,00 euros, un loyer de 400,00 euros, une dette auprès de son précédent bailleur de 26,00 euros, et un prêt bancaire de 67,00 euros par mois ;
    Vu le mémoire en défense en date du 19 janvier 2007, présenté par le conseil général du Nord, qui conclut à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale et au rejet de la requête en tant qu’elle demande l’annulation de la décision du 9 juin 2004 de la caisse d’allocations familiales ; il soutient que, si la décision de la commission départementale doit être annulée, la preuve de la tardiveté du recours de Mme Sandrine S... n’étant pas apportée, la décision du 9 juin 2004 de la caisse d’allocations familiales est légale et doit être maintenue ; que le juge de l’aide sociale ne peut se prononcer sur la demande de remise de dette que si celle-ci a été préalablement formulée auprès du président du conseil général ; que, subsidiairement, la créance est bien-fondée compte tenu des dispositions de l’article R. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 25 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2007 M. D..., représentant le président du conseil général du Nord, et M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de son article R. 134-10 : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision [...] » ; qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 du même code, l’allocation de revenu minimum d’insertion « cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies [...] » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que, par une décision du 9 juin 2004, la caisse d’allocations familiales de Dunkerque a demandé à Mme Sandrine S... le remboursement d’un indu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçue en décembre 2003 ; que, saisie d’une demande de remise gracieuse par l’intéressée, la caisse d’allocations familiales a, par une lettre du 11 octobre 2004, rejeté la demande au motif qu’elle étant présentée plus de deux mois après la décision du 9 juin 2004 ; que, saisie par la requérante le 25 octobre 2004 qui contestait le bien-fondé de l’indu et faisait état de sa situation de précarité, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande le 15 juin 2005 au motif que le recours avait été formulé plus de deux mois après la notification de la décision de la caisse d’allocations familiales du 9 juin 2004 ;
    Considérant que la preuve de la notification de la caisse d’allocations familiales du 9 juin 2004 n’est pas établie et qu’en tout état de cause, ladite décision ne mentionne pas les voies et délais de recours devant la commission départementale d’aide sociale mais seulement devant le président du conseil général ; que seule la décision du 11 octobre 2004, qui rejette la demande de remise gracieuse de l’intéressée, mentionnait les voies et délais de recours devant la commission départementale d’aide sociale et que la demande de Mme Sandrine S... le 25 octobre 2004 devant la commission a donc été présentée dans les délais ; que, dès lors, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté la demande de Mme Sandrine S... au motif que le recours avait été formulé plus de deux mois après la notification de la décision de la caisse d’allocations familiales du 9 juin 2004 ; que Mme Sandrine S... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 15 juin 2005 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Sandrine S... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aucun élément ne permet d’apprécier le bien-fondé de la contestation par Mme Sandrine S... de la décision de la caisse d’allocations familiales du 9 juin 2004 lui réclamant un indu de 319,91 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue en décembre 2003 ; qu’au contraire, Mme Sandrine S... affirme avoir déménagé en Belgique le 15 décembre 2003 ; qu’elle ne satisfait ainsi pas aux dispositions précitées de l’article R. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que, si la requérante fait état de sa situation de précarité, caractérisée selon elle par des ressources s’établissant en juin 2005 à environ 1 000,00 euros pour elle et son conjoint, et qu’elle justifie de dépenses qui s’élèvent à près de 700,00 euros par mois, ses ressources financières sont suffisantes pour rembourser l’indu qui s’élève à 319,91 euros et que l’agent comptable de la caisse d’allocations familiales de Dunkerque avait proposé, par une lettre en date du 19 août 2004, d’échelonner à hauteur d’un prélèvement de 33,00 euros par mois ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la demande de Mme Sandrine S... devant la commission départementale d’aide sociale du Nord doit être rejetée ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 15 juin 2005 est annulée.
    Art.  2.  -  La demande de Mme Sandrine S... présentée devant la commission départementale d’aide sociale du Nord est rejetée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2007 où siégeaient Mme Rouge, président, M. Vieu, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer