Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 051301
Mme S... Sandrine
Séance du 23 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 12 février 2007
Vu la requête introductive en date du 6 juillet 2005, présentée par Mme Sandrine S..., qui demande dannuler la décision du 15 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de lindu de 319,91 euros qui lui est demandé au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue en décembre 2003 ;
La requérante soutient quelle ne peut pas rembourser lindu demandé, compte tenu des faibles ressources dont elle dispose ; que ses ressources en juin 2005 sélèvent à 630,00 euros, celles de son mari à 378,00 euros, alors que ses dépenses mensuelles comprennent une assurance à hauteur de 50,00 euros, une facture délectricité de 150,00 euros, un loyer de 400,00 euros, une dette auprès de son précédent bailleur de 26,00 euros, et un prêt bancaire de 67,00 euros par mois ;
Vu le mémoire en défense en date du 19 janvier 2007, présenté par le conseil général du Nord, qui conclut à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale et au rejet de la requête en tant quelle demande lannulation de la décision du 9 juin 2004 de la caisse dallocations familiales ; il soutient que, si la décision de la commission départementale doit être annulée, la preuve de la tardiveté du recours de Mme Sandrine S... nétant pas apportée, la décision du 9 juin 2004 de la caisse dallocations familiales est légale et doit être maintenue ; que le juge de laide sociale ne peut se prononcer sur la demande de remise de dette que si celle-ci a été préalablement formulée auprès du président du conseil général ; que, subsidiairement, la créance est bien-fondée compte tenu des dispositions de larticle R. 262-39 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 25 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2007 M. D..., représentant le président du conseil général du Nord, et M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de son article R. 134-10 : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision [...] » ; quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois mois au cours de lannée civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ; quaux termes de larticle R. 262-39 du même code, lallocation de revenu minimum dinsertion « cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies [...] » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que, par une décision du 9 juin 2004, la caisse dallocations familiales de Dunkerque a demandé à Mme Sandrine S... le remboursement dun indu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçue en décembre 2003 ; que, saisie dune demande de remise gracieuse par lintéressée, la caisse dallocations familiales a, par une lettre du 11 octobre 2004, rejeté la demande au motif quelle étant présentée plus de deux mois après la décision du 9 juin 2004 ; que, saisie par la requérante le 25 octobre 2004 qui contestait le bien-fondé de lindu et faisait état de sa situation de précarité, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande le 15 juin 2005 au motif que le recours avait été formulé plus de deux mois après la notification de la décision de la caisse dallocations familiales du 9 juin 2004 ;
Considérant que la preuve de la notification de la caisse dallocations familiales du 9 juin 2004 nest pas établie et quen tout état de cause, ladite décision ne mentionne pas les voies et délais de recours devant la commission départementale daide sociale mais seulement devant le président du conseil général ; que seule la décision du 11 octobre 2004, qui rejette la demande de remise gracieuse de lintéressée, mentionnait les voies et délais de recours devant la commission départementale daide sociale et que la demande de Mme Sandrine S... le 25 octobre 2004 devant la commission a donc été présentée dans les délais ; que, dès lors, cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté la demande de Mme Sandrine S... au motif que le recours avait été formulé plus de deux mois après la notification de la décision de la caisse dallocations familiales du 9 juin 2004 ; que Mme Sandrine S... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 15 juin 2005 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Sandrine S... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaucun élément ne permet dapprécier le bien-fondé de la contestation par Mme Sandrine S... de la décision de la caisse dallocations familiales du 9 juin 2004 lui réclamant un indu de 319,91 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue en décembre 2003 ; quau contraire, Mme Sandrine S... affirme avoir déménagé en Belgique le 15 décembre 2003 ; quelle ne satisfait ainsi pas aux dispositions précitées de larticle R. 262-39 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que, si la requérante fait état de sa situation de précarité, caractérisée selon elle par des ressources sétablissant en juin 2005 à environ 1 000,00 euros pour elle et son conjoint, et quelle justifie de dépenses qui sélèvent à près de 700,00 euros par mois, ses ressources financières sont suffisantes pour rembourser lindu qui sélève à 319,91 euros et que lagent comptable de la caisse dallocations familiales de Dunkerque avait proposé, par une lettre en date du 19 août 2004, déchelonner à hauteur dun prélèvement de 33,00 euros par mois ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la demande de Mme Sandrine S... devant la commission départementale daide sociale du Nord doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 15 juin 2005 est annulée.
Art. 2. - La demande de Mme Sandrine S... présentée devant la commission départementale daide sociale du Nord est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2007 où siégeaient Mme Rouge, président, M. Vieu, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer