Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Refus - Ressources |
Dossier no 051297
Mme R... Patricia
Séance du 23 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 12 février 2007
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date du 19 avril et du 2 décembre 2005, présentés par Mme Patricia R..., qui demande dannuler la décision du 17 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 29 mars 2004 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, au motif que ses ressources évaluées étaient supérieures au plafond dattribution de la prestation ;
La requérante soutient quelle a transmis en avril 2004 son avis dimpôt sur le revenu de 2003, qui fait état de revenus inférieurs à ceux pris en compte par le président du conseil général ; que son revenu continue à diminuer et que ses ressources financières sont très limitées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés. » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. Le président du conseil général peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ;
Considérant que Mme Patricia R... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 24 février 2004 ; que par une décision en date du 29 mars 2004, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion, au motif que ses ressources évaluées sont supérieures au plafond de la prestation ; que, saisie par la requérante, la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle a confirmé cette décision le 17 janvier 2005 ;
Considérant que Mme Patricia R..., travailleur indépendant relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et soumis au régime réel, rentre dans le cadre des dispositions précitées de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles ; que le président du conseil général, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 262-17 du code, a évalué les revenus professionnels non salariés de Mme Patricia R... en tenant compte du bénéfice imposable de 8 268 euros pour 2002, à 689,00 euros par mois ; quainsi, le président du conseil général a pu légalement estimer que les ressources de Mme Patricia R... étaient supérieures au plafond dattribution de la prestation ;
Considérant que si Mme Patricia R... a fait état, après la décision de refus prise par le président du conseil général le 29 mars 2004, de ressources pour 2003 inférieures à celles perçues en 2002, il lui appartient, si elle sen croit fondée, de présenter une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion que lautorité administrative examinera au vu des éléments qui lui seront présentés ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Patricia R... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Patricia R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2007 où siégeaient Mme Rouge, président, M. Vieu, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer