Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 051296

Mme G... Noëlle
Séance du 17 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007

    Vu le recours formé le 29 juin 2004 par lequel Mme Noëlle G... demande l’annulation de la décision du 27 mai 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du 13 février 2004 lui notifiant un indu de 2 792,31 euros au titre du revenu minimum d’insertion pour la période de septembre 2002 février 2004, au motif que ses revenus pendant ladite période étaient supérieurs au plafond requis pour un couple avec deux enfants à charge ;
    La requérante, pour contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, soutient que sa fille était à sa charge pendant la période litigieuse ; que par ailleurs, ses revenus d’activité commerciale et son allocation de revenu minimum d’insertion ne s’élevant qu’à un montant total de 600,00 euros par mois, elle se trouve dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui conclut au maintien de l’indu suite à la décision de la commission départementale d’aide sociale du 27 mai 2004 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 novembre 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle, en omettant de motiver sa décision en date du 27 mai 2004, l’a entaché d’irrégularité ; que par suite, ladite décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ;qu’en vertu de l’article R. 262-44 alinéa 1er du même code : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. [...] » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que Mme Noëlle G... vit maritalement avec M. Robert D... et que les intéressés ont trois enfants à charge ; que Mme Noëlle G... est sans activité et que M. Robert D..., commerçant ambulant intermittent ; que le bénéfice annuel de l’activité de celui-ci s’établit à 1 650,00 euros ; que la faiblesse de ces revenus a permis au couple de se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion en mars 1993 au titre d’un couple avec trois enfants à charge dont Cindy D... ; qu’à la suite au dépôt du dossier d’une demande de revenu minimum le 4 décembre 2003 par Mlle Cindy D..., après qu’elle ait atteint la majorité requise, auprès de la caisse d’allocations familiales de Mulhouse, celle-ci en a informé l’organisme payeur de Meurthe-et-Moselle ; que d’autres échanges d’informations entre les deux caisses d’allocations familiales auraient révélé que Mlle Cindy D... vivait maritalement depuis août 2002 avec M. Roger R... avec lequel elle déclarait, le 4 décembre 2003, avoir conçu un enfant ; que les droits de Mme Noëlle G... au revenu minimum d’insertion ont été réétudiés pour un couple avec deux enfants à charge et un trop-perçu de 2 792,31 euros assigné à l’intéressée au titre de la période de septembre 2002 janvier 2004 ; que la requérante soutient que sa fille Cindy vivait chez elle pendant la période litigieuse et ne voyait son futur compagnon qu’occasionnellement ; que la date d’août 2002 mentionnée par sa fille sur son dossier personnel de demande de revenu minimum d’insertion est celle de sa rencontre avec son ami M. Roger R... ; qu’elle estime en outre avoir signalé le départ de Cindy du foyer en janvier 2004 et s’appuie pour ce faire, sur des attestations envoyées à la caisse d’allocations familiales le 16 février 2004 (signée par la requérante) et le 26 février 2004 (signée par sa fille) ;
    Considérant que c’est sur la seule foi des déclarations faites à l’occasion de la demande de revenu minimum d’insertion pour le couple formé par Mlle Cindy D... et M. Roger R... que la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a considéré que les intéressés vivaient maritalement depuis août 2002 ; qu’à cette date, ni Mlle Cindy D... ni M. Roger R..., qui ne percevaient ni l’un ni l’autre de revenus professionnels et n’avaient pas sollicité le revenu minimum d’insertion, vivaient à la charge de leurs parents ; que la date spontanément alléguée comme celle du début de leur « vie maritale » lors de la présentation d’une demande de revenu minimum d’insertion par l’un des membres du jeune couple ne peut dès lors être regardée que comme celles du début de leurs relations amoureuses dont la mention tendait à accréditer l’ancienneté de leur couple ; que le juge de l’aide sociale a plusieurs fois reconnu que par la notion de vie maritale s’entendait d’une vie de couple stable et continue ; que rien dans le dossier n’est de nature à établir que Mlle Cindy D... et M. Roger R... étaient dans ce cas en août 2002 ; qu’il convient par conséquent d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en date du 13 février 2004 et de décharger Mme Noëlle G... de la totalité de l’indu (2 792,31 euros) porté à son débit ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 27 mai 2004, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle du 13 février 2004, sont annulées.
    Art.  2.  -  Mme Noëlle G... est déchargée du paiement des sommes portées à son débit par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer