Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 051296
Mme G... Noëlle
Séance du 17 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007
Vu le recours formé le 29 juin 2004 par lequel Mme Noëlle G... demande lannulation de la décision du 27 mai 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales du 13 février 2004 lui notifiant un indu de 2 792,31 euros au titre du revenu minimum dinsertion pour la période de septembre 2002 février 2004, au motif que ses revenus pendant ladite période étaient supérieurs au plafond requis pour un couple avec deux enfants à charge ;
La requérante, pour contester le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé, soutient que sa fille était à sa charge pendant la période litigieuse ; que par ailleurs, ses revenus dactivité commerciale et son allocation de revenu minimum dinsertion ne sélevant quà un montant total de 600,00 euros par mois, elle se trouve dans lincapacité de rembourser la somme réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui conclut au maintien de lindu suite à la décision de la commission départementale daide sociale du 27 mai 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 janvier 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle, en omettant de motiver sa décision en date du 27 mai 2004, la entaché dirrégularité ; que par suite, ladite décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ;quen vertu de larticle R. 262-44 alinéa 1er du même code : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quen vertu de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. [...] » ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier, que Mme Noëlle G... vit maritalement avec M. Robert D... et que les intéressés ont trois enfants à charge ; que Mme Noëlle G... est sans activité et que M. Robert D..., commerçant ambulant intermittent ; que le bénéfice annuel de lactivité de celui-ci sétablit à 1 650,00 euros ; que la faiblesse de ces revenus a permis au couple de se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion en mars 1993 au titre dun couple avec trois enfants à charge dont Cindy D... ; quà la suite au dépôt du dossier dune demande de revenu minimum le 4 décembre 2003 par Mlle Cindy D..., après quelle ait atteint la majorité requise, auprès de la caisse dallocations familiales de Mulhouse, celle-ci en a informé lorganisme payeur de Meurthe-et-Moselle ; que dautres échanges dinformations entre les deux caisses dallocations familiales auraient révélé que Mlle Cindy D... vivait maritalement depuis août 2002 avec M. Roger R... avec lequel elle déclarait, le 4 décembre 2003, avoir conçu un enfant ; que les droits de Mme Noëlle G... au revenu minimum dinsertion ont été réétudiés pour un couple avec deux enfants à charge et un trop-perçu de 2 792,31 euros assigné à lintéressée au titre de la période de septembre 2002 janvier 2004 ; que la requérante soutient que sa fille Cindy vivait chez elle pendant la période litigieuse et ne voyait son futur compagnon quoccasionnellement ; que la date daoût 2002 mentionnée par sa fille sur son dossier personnel de demande de revenu minimum dinsertion est celle de sa rencontre avec son ami M. Roger R... ; quelle estime en outre avoir signalé le départ de Cindy du foyer en janvier 2004 et sappuie pour ce faire, sur des attestations envoyées à la caisse dallocations familiales le 16 février 2004 (signée par la requérante) et le 26 février 2004 (signée par sa fille) ;
Considérant que cest sur la seule foi des déclarations faites à loccasion de la demande de revenu minimum dinsertion pour le couple formé par Mlle Cindy D... et M. Roger R... que la caisse dallocations familiales de Meurthe-et-Moselle a considéré que les intéressés vivaient maritalement depuis août 2002 ; quà cette date, ni Mlle Cindy D... ni M. Roger R..., qui ne percevaient ni lun ni lautre de revenus professionnels et navaient pas sollicité le revenu minimum dinsertion, vivaient à la charge de leurs parents ; que la date spontanément alléguée comme celle du début de leur « vie maritale » lors de la présentation dune demande de revenu minimum dinsertion par lun des membres du jeune couple ne peut dès lors être regardée que comme celles du début de leurs relations amoureuses dont la mention tendait à accréditer lancienneté de leur couple ; que le juge de laide sociale a plusieurs fois reconnu que par la notion de vie maritale sentendait dune vie de couple stable et continue ; que rien dans le dossier nest de nature à établir que Mlle Cindy D... et M. Roger R... étaient dans ce cas en août 2002 ; quil convient par conséquent dannuler la décision de la caisse dallocations familiales de Meurthe-et-Moselle en date du 13 février 2004 et de décharger Mme Noëlle G... de la totalité de lindu (2 792,31 euros) porté à son débit ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 27 mai 2004, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de Meurthe-et-Moselle du 13 février 2004, sont annulées.
Art. 2. - Mme Noëlle G... est déchargée du paiement des sommes portées à son débit par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 janvier 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer