Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Frais de versement - Insertion |
Dossier no 051286
M. B... Armand
Séance du 13 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007
Vu la requête du 30 août 2004, présentée par M. Armand B... ; M. Armand B... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 1er juillet 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 5 mai 2004 par laquelle le président du conseil général du Lot-et-Garonne la radié du dispositif du revenu minimum dinsertion à partir du 1er mai 2004 ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient quil a effectivement et activement recherché un emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2006 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant de celui dans lequel il a élu domicile dans les conditions prévues à larticle L. 262-3 ; quaux termes de larticle L. 262-23 dudit code : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général, ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si sans motif légitime le non respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle L. 262-24 dudit code : « Lorsquil y a suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par lorganisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat dinsertion ; quaux termes de larticle L. 262-30 du même code : « Le service de lallocation est assuré dans chaque département par les caisses dallocations familiales et, pour leurs ressortissants par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département peut passer convention ; quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 ou dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque la fin du droit est consécutive à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21, louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Armand B... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de mars 1996 ; que le 18 novembre 2003, le préfet a décidé de suspendre le versement de son allocation à compter du 1er novembre 2003 au motif quil ne respectait pas son contrat dinsertion ; que le requérant a, en février 2004, sollicité le rétablissement ou la réouverture de ses droits au revenu minimum dinsertion ; que comme suite à lexamen du projet de contrat dinsertion présenté par le requérant, la commission locale dinsertion dAgen ayant estimé que ses démarches étaient insuffisantes, le président du conseil général lui a demandé par courrier du 5 avril 2004 de se mettre rapidement en contact avec son « référent social » pour étudier plus précisément son projet et lui présenter les justificatifs de recherche demploi ; que lintéressé nayant pas effectué cette démarche, le président du conseil général a décidé le 5 mai 2004 de le radier du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 2004, décision confirmée par la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne le 1er juillet 2004 aux motifs suivants que « lintéressé na pas effectué les démarches dinsertion préconisées par la commission locale dinsertion, pour trouver un emploi » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne en date du 1er juillet 2004 ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit répondre une décision de justice ; quelle ne répond pas aux moyens soulevés par le requérant ; quelle néclaire pas la portée de son dispositif ; quainsi, elle ne permet pas à la juridiction supérieure de statuer ; quen conséquence, cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte de lexamen des pièces du dossier, que les délais qui ont été en dernier lieu assignés à M. Armand B... étaient relativement brefs mais que, compte tenu des mises en demeure précédentes, ces délais ne peuvent être considérés comme anormaux ; que le requérant na pas fait diligence pour effectuer la démarche demandée par le président du conseil général dans son courrier du 5 avril 2004 ; quil suit de là que M. Armand B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la décision du président du conseil général du Lot-et-Garonne du 5 mai 2004 a été prise,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne en date du 1er juillet 2004 est annulée.
Art. 2. - Le recours formé par M. Armand B... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer