Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Frais de versement - Insertion
 

Dossier no 051286

M. B... Armand
Séance du 13 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007

    Vu la requête du 30 août 2004, présentée par M. Armand B... ; M. Armand B... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 1er juillet 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2004 par laquelle le président du conseil général du Lot-et-Garonne l’a radié du dispositif du revenu minimum d’insertion à partir du 1er mai 2004 ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant soutient qu’il a effectivement et activement recherché un emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2006 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant de celui dans lequel il a élu domicile dans les conditions prévues à l’article L. 262-3 ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 dudit code : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général, ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime le non respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262-24 dudit code : « Lorsqu’il y a suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d’insertion ; qu’aux termes de l’article L. 262-30 du même code : « Le service de l’allocation est assuré dans chaque département par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département peut passer convention ; qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 ou d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque la fin du droit est consécutive à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21, l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Armand B... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de mars 1996 ; que le 18 novembre 2003, le préfet a décidé de suspendre le versement de son allocation à compter du 1er novembre 2003 au motif qu’il ne respectait pas son contrat d’insertion ; que le requérant a, en février 2004, sollicité le rétablissement ou la réouverture de ses droits au revenu minimum d’insertion ; que comme suite à l’examen du projet de contrat d’insertion présenté par le requérant, la commission locale d’insertion d’Agen ayant estimé que ses démarches étaient insuffisantes, le président du conseil général lui a demandé par courrier du 5 avril 2004 de se mettre rapidement en contact avec son « référent social » pour étudier plus précisément son projet et lui présenter les justificatifs de recherche d’emploi ; que l’intéressé n’ayant pas effectué cette démarche, le président du conseil général a décidé le 5 mai 2004 de le radier du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2004, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne le 1er juillet 2004 aux motifs suivants que « l’intéressé n’a pas effectué les démarches d’insertion préconisées par la commission locale d’insertion, pour trouver un emploi » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne en date du 1er juillet 2004 ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit répondre une décision de justice ; qu’elle ne répond pas aux moyens soulevés par le requérant ; qu’elle n’éclaire pas la portée de son dispositif ; qu’ainsi, elle ne permet pas à la juridiction supérieure de statuer ; qu’en conséquence, cette décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, que les délais qui ont été en dernier lieu assignés à M. Armand B... étaient relativement brefs mais que, compte tenu des mises en demeure précédentes, ces délais ne peuvent être considérés comme anormaux ; que le requérant n’a pas fait diligence pour effectuer la démarche demandée par le président du conseil général dans son courrier du 5 avril 2004 ; qu’il suit de là que M. Armand B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la décision du président du conseil général du Lot-et-Garonne du 5 mai 2004 a été prise,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne en date du 1er juillet 2004 est annulée.
    Art.  2.  -  Le recours formé par M. Armand B... est rejeté.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer