Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Régimes non salariés - Ressources |
Dossier no 051285
M. G... Jacques
Séance du 15 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007
Vu la requête reçue le 18 septembre 2004 présentée par M. Jacques G..., tendant à lannulation de la décision du 1er juillet 2004 de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne rejetant son recours formé contre la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne du 26 mars 2004 rejetant son recours gracieux formé contre une décision de la caisse dallocations familiales pour le compte du préfet lui notifiant un indu de 3 295,78 euros né dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er juin 2002 au 30 novembre 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2006 M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 6 du décret no 98-1070 du 27 novembre 1998, en vigueur au 17 novembre 2003, date à laquelle le préfet a procédé à une évaluation des ressources pendant la période litigieuse : « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de larticle L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum dinsertion, il nest pas tenu compte des revenus dactivité professionnelle procurés par la création ou la reprise dentreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le préfet conformément à larticle 17 et font lobjet dun abattement de 50 % » ;
Considérant quau termes de larticle 17 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ;
Considérant que M. Jacques G... a été admis à bénéficier du revenu minimum dinsertion le 1er septembre 2001 ; quil a, dans le cadre de son projet dinsertion validé par la commission locale dinsertion, créé le 1er avril 2002 une entreprise ; quil a déclaré ses revenus à la caisse dallocations familiales dans la catégorie « salaires » ; quaprès avoir expliqué sa situation en novembre 2003, le préfet a évalué ses revenus à 479 euros par mois, soit un montant supérieur à la moyenne de ses déclarations, entraînant ainsi un indu pour la période davril 2002 novembre 2003 pour un montant de 3 295,78 euros ;
Considérant que M. Jacques G... fait valoir dune part, avoir régulièrement rempli ses déclarations trimestrielles de ressources, et dautre part, avoir crée son entreprise dans le cadre de son projet dinsertion, ce que lorganisme payeur ne pouvait ignorer ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté la requête de M. Jacques G... au motif que celui-ci « na pas déclaré au départ quil était travailleur indépendant. Ses revenus étaient déclarés en salaire » ; quune telle motivation dune part, ne répond pas à tous les moyens formés par le requérant et dautre part, ne saurait être regardée comme explicitant les éléments de fait et de droit susceptibles de fonder le dispositif retenu ; quelle doit être annulée ;
Considérant sur le premier moyen que le formulaire de déclaration trimestrielle de la caisse dallocations familiales de Lot-et-Garonne comporte, de manière pré-remplie, plusieurs cases supposées recenser toutes les catégories de revenus, à charge pour lusager de les cocher et dajouter en face le montant de ses revenus ; quil ne comporte aucune catégorie relative aux revenus issus du travail indépendant ; que M. Jacques G... ne peut être regardé comme ayant commis une fausse déclaration en affectant le montant de ses revenus à la catégorie « salaires » ; sur le second moyen que le préfet doit être regardé, compte tenu de la validation du projet de M. Jacques G... de création dentreprise par la commission locale dinsertion, comme ayant eu parfaitement connaissance de la situation de lintéressé ; que compte tenu en outre de labsence au dossier déléments susceptible de fonder le choix du préfet de retenir le chiffre de 479 euros par mois, il y a lieu de limiter lindu assigné à M. Jacques G... à la somme de 1 000 euros ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 1er juillet 2004 de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne ensemble la décision du président du conseil général du 26 mars 2004 sont annulées.
Art. 2. - Lindu assigné à M. Jacques G... est limité à la somme de 1 000 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, M. Marchand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer