Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Régimes non salariés - Ressources
 

Dossier no 051285

M. G... Jacques
Séance du 15 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007

    Vu la requête reçue le 18 septembre 2004 présentée par M. Jacques G..., tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2004 de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne rejetant son recours formé contre la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne du 26 mars 2004 rejetant son recours gracieux formé contre une décision de la caisse d’allocations familiales pour le compte du préfet lui notifiant un indu de 3 295,78 euros né d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juin 2002 au 30 novembre 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2006 M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 98-1070 du 27 novembre 1998, en vigueur au 17 novembre 2003, date à laquelle le préfet a procédé à une évaluation des ressources pendant la période litigieuse : « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d’insertion, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d’entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le préfet conformément à l’article 17 et font l’objet d’un abattement de 50 % » ;
    Considérant qu’au termes de l’article 17 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ;
    Considérant que M. Jacques G... a été admis à bénéficier du revenu minimum d’insertion le 1er septembre 2001 ; qu’il a, dans le cadre de son projet d’insertion validé par la commission locale d’insertion, créé le 1er avril 2002 une entreprise ; qu’il a déclaré ses revenus à la caisse d’allocations familiales dans la catégorie « salaires » ; qu’après avoir expliqué sa situation en novembre 2003, le préfet a évalué ses revenus à 479 euros par mois, soit un montant supérieur à la moyenne de ses déclarations, entraînant ainsi un indu pour la période d’avril 2002 novembre 2003 pour un montant de 3 295,78 euros ;
    Considérant que M. Jacques G... fait valoir d’une part, avoir régulièrement rempli ses déclarations trimestrielles de ressources, et d’autre part, avoir crée son entreprise dans le cadre de son projet d’insertion, ce que l’organisme payeur ne pouvait ignorer ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté la requête de M. Jacques G... au motif que celui-ci « n’a pas déclaré au départ qu’il était travailleur indépendant. Ses revenus étaient déclarés en salaire » ; qu’une telle motivation d’une part, ne répond pas à tous les moyens formés par le requérant et d’autre part, ne saurait être regardée comme explicitant les éléments de fait et de droit susceptibles de fonder le dispositif retenu ; qu’elle doit être annulée ;
    Considérant sur le premier moyen que le formulaire de déclaration trimestrielle de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne comporte, de manière pré-remplie, plusieurs cases supposées recenser toutes les catégories de revenus, à charge pour l’usager de les cocher et d’ajouter en face le montant de ses revenus ; qu’il ne comporte aucune catégorie relative aux revenus issus du travail indépendant ; que M. Jacques G... ne peut être regardé comme ayant commis une fausse déclaration en affectant le montant de ses revenus à la catégorie « salaires » ; sur le second moyen que le préfet doit être regardé, compte tenu de la validation du projet de M. Jacques G... de création d’entreprise par la commission locale d’insertion, comme ayant eu parfaitement connaissance de la situation de l’intéressé ; que compte tenu en outre de l’absence au dossier d’éléments susceptible de fonder le choix du préfet de retenir le chiffre de 479 euros par mois, il y a lieu de limiter l’indu assigné à M. Jacques G... à la somme de 1 000 euros ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 1er juillet 2004 de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne ensemble la décision du président du conseil général du 26 mars 2004 sont annulées.
    Art.  2.  -  L’indu assigné à M. Jacques G... est limité à la somme de 1 000 euros.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, M. Marchand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer