Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Régimes non salariés - Ressources |
Dossier no 051283
Mme B... Sophie
M. M... Samuel
Séance du 12 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
Vu la requête du 21 juin 2005 présentée par M. Samuel M... et Mme Sophie B..., qui demandent :
1o Dannuler la décision du 13 juin 2005 de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique rejetant leur requête tendant à lannulation de la décision du 3 mai 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a décidé de supprimer leurs droits au revenu minimum dinsertion à compter de mai 2005 ;
2o Dannuler cette décision et de faire droit à leur demande tendant à lobtention du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mai 2005 ;
Les requérants soutiennent que les amortissements nont pas à être pris en compte dans les revenus professionnels non salariés dès lors quil relèvent du régime dimposition réel et non forfaitaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 13 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu, elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quil résulte de larticle R. 262-16 du même code que, lorsque les conditions fixées à larticle R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés ; quaux termes de larticle R. 262-17 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés » ; que larticle R. 262-19 du même code dispose que « les bénéfices industriels et commerciaux [...] sentendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts [...]. Sy ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ; quil résulte de ces dispositions que le président du conseil général est tenu de prendre en compte les amortissements dans lévaluation des revenus non salariés dun travailleur indépendant imposé au régime réel lorsquil fait usage de la faculté, que lui reconnaît larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, dexaminer à titre dérogatoire les droits de ce travailleur indépendant ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Samuel M..., propriétaire dun débit de boissons, et Mme Sophie B... constituent, avec leurs deux enfants à charge, un foyer composé de quatre personnes ; que, dans le cadre de son activité de travailleur indépendant, M. Samuel M... est imposé au titre de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et est soumis au régime réel dimposition et ne remplit donc pas les conditions posées par larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles pour bénéficier de plein droit du revenu minimum dinsertion ; que le compte de résultat produit devant ladministration fait apparaître, en 2004, un résultat courant de 514,00 euros et des amortissements à hauteur de 9 193,00 euros ; quainsi quil a été dit ci-dessus, le président du conseil général pouvait se fonder, pour faire application de larticle R. 262-16 du même code et apprécier la situation de M. Samuel M... et du foyer dans lequel il vit, sur le montant des amortissements ; quainsi, cest à bon droit quil a supprimé le droit de M. Samuel M... et de Mme Sophie B... au revenu minimum dinsertion à compter de mai 2005 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Samuel M... et Mme Sophie B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté leur requête ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Samuel M... et Mme Sophie B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer