Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 051272
Mme D.. Dorine
Séance du 30 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 12 février 2007
Vu le recours formé le 13 septembre 2005, complété le 12 décembre 2005, par lequel Mme Dorine M... demande lannulation de la décision du 12 août 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du président du conseil général de lHérault en date du 6 avril 2005 lui accordant une remise partielle de 1 003,34 euros sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 6 688,92 euros détecté pour la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2004 au motif que des ressources perçues navaient pas été déclarées ;
La requérante reconnaissant être propriétaire de plusieurs biens immobiliers donnés en location, soutient que ses revenus locatifs ont été en totalité absorbés par les charges auxquelles elle se trouve exposée ; que cette compensation justifie sa non déclaration de revenus fonciers ; que par ailleurs, elle sest trouvé dans lobligation de reprendre lun des appartements pour y loger ; que pour ce qui concerne un autre bien, un dégât des eaux a empêché toute occupation pendant près dun an sur la période litigieuse ; elle fait valoir en outre quune maladie de loreille interne la fait souffrir ; que la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans à partir du 1er décembre 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2007, Mme Le Strat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que suite à une enquête diligentée par la caisse dallocations familiales de lHérault le 28 mai 2004, révélant que Mme Dorine M... était propriétaire de plusieurs biens immobiliers donnés en location, lorganisme payeur a notifié un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 6 688,92 euros pour la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2004, tenant compte des charges pesant sur elle ; que saisi dun recours gracieux, le président du conseil général de lHérault lui a accordé une remise de dette partielle par décision du 6 avril 2005 ; que la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé cette décision le 12 août 2005 ;
Considérant que dans le cadre des demandes de revenu minimum dinsertion, la caisse dallocations familiales procède à des contrôles, le cas échéant, à louverture du droit à lallocation sur la base des déclarations formulées par les intéressés ; quelle est ainsi fondée, à tout moment, à vérifier lexactitude de ces déclarations et demander aux intéressés de justifier de leur situation ; quen outre, au regard des disposition susvisées, il peut être refusé, suspendu ou retiré le bénéfice de lallocation à une personne dont il est sérieusement présumé quelle dissimule des revenus ou qui ne justifie pas de ses revenus, empêchant ainsi lorganisme payeur de vérifier lexactitude de sa situation et par suite, de déterminer ses droits conformément aux textes applicables ;
Considérant quen lespèce, Mme Dorine M... a déclaré navoir perçu aucun revenu sur la période de référence tant sur ses déclarations trimestrielles de ressources que dans ses déclarations annuelles pour 2002 et 2003 ; quelle na pas donné suite aux convocations de sa caisse dallocations familiales ; quau vu de ces éléments, le rapport denquête conclut que Mme Dorine M... a procédé à une dissimulation et a entraîné ses locataires dans cette manuvre ;
Considérant que si le fait pour lintéressée dêtre propriétaire de biens immobiliers ne peut avoir, à lui seul, pour effet de faire obstacle au bénéfice du revenu minimum dinsertion, cest la non déclaration qui a justifié la réclamation de lindu, de sorte que la caisse dallocations familiales, faute de connaître le montant exact des ressources de lintéressée na pu déterminer si elle était encore en droit de bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant dès lors, que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de lHérault a, par la décision attaquée, confirmé la décision du président du conseil général de lHérault ne lui accordant quune remise de 15 % sur lindu au vu de son handicap et du contrat dinsertion ; que, par suite, le recours de Mme Dorine M... doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Dorine M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Le Strat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer