Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 051271
M. L... Bernard
Séance du 17 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007
Vu la requête présentée le 23 août 2005 par M. Bernard L..., tendant à lannulation de la décision du 10 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général en date du 6 avril 2005 ne lui accordant quune remise partielle à hauteur de 5 003,24 euros de sa dette dun montant initial de 8 338,73 euros née dun trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion au titre de la période allant daoût 2002 à juin 2004 résultant du fait quil navait pas déclaré sa vie maritale ni la pension de veuvage de sa compagne ;
Le requérant, sans contester le bien-fondé de lindu, soutient quil est dans limpossibilité de rembourser le solde restant dun montant de 3 335,49 euros, compte tenu de son impécuniosité ; que sa compagne est atteinte dune grave et longue maladie et bien que ses soins soient pris en charge à 100 % par la caisse dassurance maladie, ils doivent faire face à des dépenses parallèles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 1er décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 janvier 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle L. 262-41 alinéa 1er du même code : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41 alinéa 4 du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; quen vertu de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que M. Bernard L... vit maritalement depuis juillet 1995 avec Mme Inès B... qui perçoit 1 689,00 euros par trimestre au titre de sa pension de veuvage ; que cette situation a été révélée à la suite du signalement par lallocataire courant juin 2004 de sa vie maritale à la caisse primaire dassurance maladie de Béziers-Saint-Pons ; que le requérant sest par conséquent vu notifier un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion à hauteur de 8 338,73 euros pour la période allant du 1er août 2002 au 30 juin 2004 ; que par sa décision du 6 avril 2005, le président du conseil général de lHérault lui a accordé une remise partielle de 5 003,24 euros sur sa dette initiale, laissant à sa charge un solde de 3 338,73 euros ; que la commission départementale daide sociale de lHérault a estimé, par décision du 10 juin 2005 que, compte tenu de lorigine de la dette et de la remise de 60 % accordée à M. L..., il ny a pas lieu dadmettre le recours ; que cette décision, qui ne répond pas au moyen tiré par le requérant de son impécuniosité, nest pas motivée ; que par suite, elle doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, bien que lorigine de lindu ne soit pas contestée, ni la circonstance que M. Bernard L... perçoive depuis 2005 une pension de retraite dun montant mensuel de 567,37 euros, la situation de santé de sa compagne est de nature à placer le couple dans une situation de grande précarité, de sorte quune remise supplémentaire à hauteur de 1 088,00 euros doit lui être accordée, laissant à sa charge le solde de 2 250,73 euros ; quil appartient à lintéressé, sil sy croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de la somme laissée à sa charge auprès des services du payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 10 juin 2005 est annulée.
Art. 2. - Il est consenti à M. Bernard L... une remise supplémentaire de 1 088,00 euros, laissant ainsi à sa charge un solde de 2 250,73 euros.
Art. 3. - La décision du président du conseil général de lHérault en date du 6 avril 2005 est reformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 janvier 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la Santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer