Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 051271

M. L... Bernard
Séance du 17 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007

    Vu la requête présentée le 23 août 2005 par M. Bernard L..., tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général en date du 6 avril 2005 ne lui accordant qu’une remise partielle à hauteur de 5 003,24 euros de sa dette d’un montant initial de 8 338,73 euros née d’un trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre de la période allant d’août 2002 à juin 2004 résultant du fait qu’il n’avait pas déclaré sa vie maritale ni la pension de veuvage de sa compagne ;
    Le requérant, sans contester le bien-fondé de l’indu, soutient qu’il est dans l’impossibilité de rembourser le solde restant d’un montant de 3 335,49 euros, compte tenu de son impécuniosité ; que sa compagne est atteinte d’une grave et longue maladie et bien que ses soins soient pris en charge à 100 % par la caisse d’assurance maladie, ils doivent faire face à des dépenses parallèles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 1er décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 alinéa 1er du même code : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 alinéa 4 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’en vertu de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que M. Bernard L... vit maritalement depuis juillet 1995 avec Mme Inès B... qui perçoit 1 689,00 euros par trimestre au titre de sa pension de veuvage ; que cette situation a été révélée à la suite du signalement par l’allocataire courant juin 2004 de sa vie maritale à la caisse primaire d’assurance maladie de Béziers-Saint-Pons ; que le requérant s’est par conséquent vu notifier un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion à hauteur de 8 338,73 euros pour la période allant du 1er août 2002 au 30 juin 2004 ; que par sa décision du 6 avril 2005, le président du conseil général de l’Hérault lui a accordé une remise partielle de 5 003,24 euros sur sa dette initiale, laissant à sa charge un solde de 3 338,73 euros ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a estimé, par décision du 10 juin 2005 que, compte tenu de l’origine de la dette et de la remise de 60 % accordée à M. L..., il n’y a pas lieu d’admettre le recours ; que cette décision, qui ne répond pas au moyen tiré par le requérant de son impécuniosité, n’est pas motivée ; que par suite, elle doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que, bien que l’origine de l’indu ne soit pas contestée, ni la circonstance que M. Bernard L... perçoive depuis 2005 une pension de retraite d’un montant mensuel de 567,37 euros, la situation de santé de sa compagne est de nature à placer le couple dans une situation de grande précarité, de sorte qu’une remise supplémentaire à hauteur de 1 088,00 euros doit lui être accordée, laissant à sa charge le solde de 2 250,73 euros ; qu’il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de la somme laissée à sa charge auprès des services du payeur départemental,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 10 juin 2005 est annulée.
    Art.  2.  -  Il est consenti à M. Bernard L... une remise supplémentaire de 1 088,00 euros, laissant ainsi à sa charge un solde de 2 250,73 euros.
    Art.  3.  -  La décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 6 avril 2005 est reformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la Santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer