Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 051267
M. H... Hamid
Séance du 30 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 12 février 2007
Vu le recours formé par M. Hamid H... enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 juillet 2005, tendant à annuler la décision en date du 9 mai 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé la décision du 29 septembre 2004 du président du conseil général du même département, suspendant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2004 au motif quil navait pas respecté ses engagements en matière dinsertion ;
Le requérant soutient quil a respecté les engagements souscrits dans le cadre de son contrat dinsertion ; quil en veut pour preuve les dix bilans auprès de trois prestataires du département ; quil est venu à tous les rendez-vous fixés mais que le responsable du plan local pour linsertion et lemploi sétait absenté pour le seul retenu par la commission ; quen tout état de cause, il sest vu opposer un refus dorientation vers lagence nationale pour lemploi ou dautres organismes, une animosité étant née entre le responsable et lui-même ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire enregistré au secrétariat de la commission le 15 novembre 2005 par lequel le président du conseil général de la Gironde fait valoir que M. Hamid H... sétait engagé à effectuer un diagnostic socio-professionnel auprès de deux organismes, et quil na pas respecté ses engagements ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2007, Mme Aïcha Le Strat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 16 de la même loi, repris à larticle L. 262-23 dudit code : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant que par décision du 29 septembre 2004, le président du conseil général de la Gironde a suspendu le versement à M. Hamid H... de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2004, au motif suivant : « non-respect des engagements » ; que la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé cette décision ;
Considérant que la décision du président du conseil général nest assortie daucun élément permettant den apprécier le bien fondé, et notamment en quoi le requérant a manqué à ses engagements ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ; quen confirmant ladite décision au seul motif que M. Hamid H... ne sest pas présenté au rendez-vous du conseiller dorientation, la commission départementale daide sociale de la Gironde a insuffisamment justifié sa décision ; quelle encourt ainsi lannulation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Hamid H... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa demande et confirmé la décision du président du conseil général du 29 septembre 2004 lui suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2004,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 9 mai 2005, ensemble la décision du président du conseil général du 29 septembre 2004, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Le Strat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer