Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 051226
Mme B... Bénédicte
M. T... Jean-Louis
Séance du 13 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007
Vu la requête présentée par M. Jean-Louis T... et Mme Bénédicte B... ; M. Jean-Louis T... et Mme Bénédicte B... demandent à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 28 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande tendant à lannulation de la décision du 9 février 2004 par laquelle le président du conseil général a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont ils étaient bénéficiaires ;
2o Dannuler ladite décision ;
Les requérants soutiennent que, sagissant de M. Jean-Louis T..., lagence nationale pour lemploi ne délivre pas de dispense de recherche demploi mais une attestation dont dispose la commission départementale daide sociale, cette commission disposant également des éléments relatifs à létat de santé de Mme Bénédicte B... ;
Vu le mémoire en défense du 2 septembre 2004 présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête au motif que M. Jean-Louis T... et Mme Bénédicte B... nont pas satisfait à leur obligation en matière dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2006 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général, ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi qu à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Jean-Louis T... a demandé pour le foyer quil compose avec Mme Bénédicte B..., le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 3 août 1998 ; quaux termes du renouvellement du contrat dinsertion pour la période du 1er juin 2003 au 30 novembre 2003 signé le 26 mai 2003, M. Jean-Louis T... et Mme Bénédicte B... étaient « en attente dembauche à concrétiser (CDD) et à compléter sous peine de suspension » ; que par courrier du 6 janvier 2004, le président de la commission locale dinsertion de Cannes faisait connaître à Mme Bénédicte B... que nayant pas « respecté la décision » de la commission locale dinsertion prise le 26 mai 2003 suite au contrat quelle avait signé, elle proposait la suspension du versement de lallocation pour non-respect du contrat ; que, suite aux observations des intéressés du 26 janvier 2004, la commission locale dinsertion, proposait cette suspension le 6 février 2004 pour non respect du contrat ; que le 25 février 2004, la caisse dallocations familiales notifiait à lintéressée la décision du président du conseil général de suspendre le versement de son allocation à compter du 1er février 2004, décision confirmée par la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes dans les termes suivants : « que les requérants dans le dispositif du revenu minimum dinsertion depuis 1998, ont établi des contrats dinsertion avec pour objectif pour M. et Mme une embauche avec un contrat à durée déterminée en qualité respectivement de directeur de restaurant et demployée ; que M. Jean-Louis T... na travaillé effectivement que deux mois et a poursuivi ses recherches demploi tout seul, par lintermédiaire de ses connaissances mais sans aboutir et Mme Bénédicte B... na travaillé quun mois à mi-temps à la plonge dans le restaurant de M. Jean-Louis T... ; que le secrétariat de la commission départementale daide sociale a demandé aux requérants de produire les justificatifs aux éléments de leur recours et notamment pour M. Jean-Louis T... - lattestation de dispense de recherche demploi de lagence nationale pour lemploi et pour Mme Bénédicte B... des certificats médicaux attestant de la gravité de son état de santé ; compte tenu quaucun justificatif na été envoyé à lappui de leur contestation, la commission départementale daide sociale peut à bon droit décider de maintenir la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que cette motivation est contradictoire ; que la décision du président du conseil général nest du reste pas produite ; quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 28 juin 2004 ainsi que la décision du président du conseil général en date du 9 février 2004 et de renvoyer les requérants devant le président du conseil général pour quil se prononce sur le bien fondé de la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il bénéficiaient,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 28 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général en date du 9 février 2004, sont annulées.
Art. 2. - M. Jean-Louis T... et Mme Bénédicte B... sont renvoyés devant le président du conseil général pour quil soit à nouveau statué sur leur situation.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer