Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 051226

Mme B... Bénédicte
M. T... Jean-Louis
Séance du 13 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007

    Vu la requête présentée par M. Jean-Louis T... et Mme Bénédicte B... ; M. Jean-Louis T... et Mme Bénédicte B... demandent à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 28 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 9 février 2004 par laquelle le président du conseil général a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont ils étaient bénéficiaires ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Les requérants soutiennent que, s’agissant de M. Jean-Louis T..., l’agence nationale pour l’emploi ne délivre pas de dispense de recherche d’emploi mais une attestation dont dispose la commission départementale d’aide sociale, cette commission disposant également des éléments relatifs à l’état de santé de Mme Bénédicte B... ;
    Vu le mémoire en défense du 2 septembre 2004 présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête au motif que M. Jean-Louis T... et Mme Bénédicte B... n’ont pas satisfait à leur obligation en matière d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2006 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général, ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Jean-Louis T... a demandé pour le foyer qu’il compose avec Mme Bénédicte B..., le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 3 août 1998 ; qu’aux termes du renouvellement du contrat d’insertion pour la période du 1er juin 2003 au 30 novembre 2003 signé le 26 mai 2003, M. Jean-Louis T... et Mme Bénédicte B... étaient « en attente d’embauche à concrétiser (CDD) et à compléter sous peine de suspension » ; que par courrier du 6 janvier 2004, le président de la commission locale d’insertion de Cannes faisait connaître à Mme Bénédicte B... que n’ayant pas « respecté la décision » de la commission locale d’insertion prise le 26 mai 2003 suite au contrat qu’elle avait signé, elle proposait la suspension du versement de l’allocation pour non-respect du contrat ; que, suite aux observations des intéressés du 26 janvier 2004, la commission locale d’insertion, proposait cette suspension le 6 février 2004 pour non respect du contrat ; que le 25 février 2004, la caisse d’allocations familiales notifiait à l’intéressée la décision du président du conseil général de suspendre le versement de son allocation à compter du 1er février 2004, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes dans les termes suivants : « que les requérants dans le dispositif du revenu minimum d’insertion depuis 1998, ont établi des contrats d’insertion avec pour objectif pour M. et Mme une embauche avec un contrat à durée déterminée en qualité respectivement de directeur de restaurant et d’employée ; que M. Jean-Louis T... n’a travaillé effectivement que deux mois et a poursuivi ses recherches d’emploi tout seul, par l’intermédiaire de ses connaissances mais sans aboutir et Mme Bénédicte B... n’a travaillé qu’un mois à mi-temps à la plonge dans le restaurant de M. Jean-Louis T... ; que le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale a demandé aux requérants de produire les justificatifs aux éléments de leur recours et notamment pour M. Jean-Louis T... - l’attestation de dispense de recherche d’emploi de l’agence nationale pour l’emploi et pour Mme Bénédicte B... des certificats médicaux attestant de la gravité de son état de santé ; compte tenu qu’aucun justificatif n’a été envoyé à l’appui de leur contestation, la commission départementale d’aide sociale peut à bon droit décider de maintenir la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que cette motivation est contradictoire ; que la décision du président du conseil général n’est du reste pas produite ; qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 28 juin 2004 ainsi que la décision du président du conseil général en date du 9 février 2004 et de renvoyer les requérants devant le président du conseil général pour qu’il se prononce sur le bien fondé de la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont il bénéficiaient,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 28 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général en date du 9 février 2004, sont annulées.
    Art.  2.  -  M. Jean-Louis T... et Mme Bénédicte B... sont renvoyés devant le président du conseil général pour qu’il soit à nouveau statué sur leur situation.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer