Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 051224
M. B... Roland
Séance du 13 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007
Vu la requête du 31 juillet 2004, présentée par M. Roland B... ; M. Roland B... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 28 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 19 janvier 2004 par laquelle le président eu conseil général a refusé la réouverture de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion pour insuffisance deffort dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant, qui soutient navoir refusé aucune action dinsertion, affirme avoir recherché une autonomie lui permettant de sortir définitivement du système et avoir, dans ce but, entrepris des travaux pour ouvrir prochainement trois chambres dhôte ;
Vu le mémoire en défense du 9 septembre 2004 présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. Roland B... a déposé en janvier 2004 une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion qui a été refusée par la commission locale dinsertion au motif que les démarches dinsertion de lintéressé étaient insuffisantes du fait de lindisponibilité du couple pour linsertion professionnelle et en considérant quune suspension aurait été appliquée au titre de larticle L. 262-23 si les intéressés nétaient pas sortis deux-mêmes du dispositif, en déclarant très provisoirement des revenus ; quen tout état de cause, le couple de M. Roland B... et de Mme Isabelle D... ne semble pas, au vu des différentes rentrées dargent déclarées être réellement en difficulté financière, nayant par ailleurs jamais cherché à les compléter par une rémunération liée à lemploi au cours des années de maintien dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2006 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant de celui dans lequel il a élu domicile dans les conditions prévues à larticle L. 262-3 » ; quaux termes de larticle L. 262-23 dudit code : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général, ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle L. 262-24 dudit code : « Lorsquil y a suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19 L. 262-20, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par lorganisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat dinsertion » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que le foyer de M. Roland B... et de Mme Isabelle D... est bénéficiaire de lallocation du revenu minimum dinsertion depuis le mois de mai 2000 ; que le 21 octobre 2003, la commission locale dinsertion na pas validé le contrat aux motifs suivants : « ne relève plus du RMI (ressources) selon les dires de lallocataire - (Non respect du contrat absent à lAIE) » ; que par courrier du 17 novembre 2003, la caisse dallocations familiales des Alpes-Maritimes a fait connaître à la commission locale dinsertion de Cagnes-sur-Mer qu« à partir de novembre 2003, le droit au RMI prend fin pour M. Roland B... car monsieur le préfet na pas renouvelé son accord » ; que le requérant a demandé de nouveau le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion le 7 janvier 2004 ; que le 19 janvier 2004, la commission locale dinsertion a refusé la réouverture des droits de lintéressé au motif que le couple est indisponible pour linsertion professionnelle et ne fait aucune démarche de recherche demploi ; que cette décision, entérinée par le président du conseil général sans supplément de motivation, a été confirmée par la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes le 28 juin 2004 aux motifs suivants : « que de linstruction du dossier il ressort que ce couple âgé tous les deux de 47 ans, sans travail depuis leur 36 ans, déclarent nêtre pas intéressés par une recherche demploi et veulent se consacrer entièrement à la rénovation de leur maison pour ouvrir « un de ces jours » trois chambres dhôte avec le versement de lallocation RMI ; quil sagit dun projet commencé en 2001 et quen raison de cet objectif, ce couple naccepte aucune action dinsertion proposée par les services du RMI et par conséquent ne peut effectuer aucune recherche demploi ; les éléments énoncés par les requérants en contradiction avec lobjectif du dispositif RMI qui doit permettre une insertion professionnelle concrète et sûre, le maintien du refus de réouverture des droits RMI en labsence dinsertion professionnelle possible est maintenue » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ne répond pas aux moyens soulevés par le requérant ; quelle néclaire pas la portée de son dispositif ; quainsi, elle ne permet pas à la juridiction supérieure de statuer ; quen conséquence, cette décision doit être annulée ;
Considérant que la décision du président du conseil général en date du 19 janvier 2004 nest pas produite au dossier ; quil est dès lors impossible den apprécier le bien fondé ; que le bénéfice du revenu minimum dinsertion ne saurait être refusé ou retiré à un demandeur, pour les motifs qui semblent, au vu de la décision de la commission départementale daide sociale lavoir fondée ; quil convient dès lors dannuler cette décision et en conséquence, de renvoyer M. Roland B... devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes pour quil soit procédé à un nouvel examen de sa situation,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 28 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général en date du 19 janvier 2004, sont annulées.
Art. 2. - M. Roland B... est renvoyé devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes pour quil soit statué sur sa demande.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer