Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Régimes non salariés - Ressources |
Dossier no 051223
M. B... Michel
Séance du 12 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
Vu la requête du 9 avril 2005 présentée par M. Michel B..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 14 mars 2005 de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 20 décembre 2004 par laquelle le président du conseil général de ce département a décidé de le radier du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler cette décision et de faire droit à sa demande tendant à lobtention du revenu minimum dinsertion à compter du mois daoût 2004 ;
Le requérant soutient quil a bénéficié du dispositif ACCRE lui garantissant le maintien du revenu minimum dinsertion pendant six mois renouvelable ; quil a lui-même provoqué le contrôle de la caisse dallocations familiales de mars 2004 ; quil a fourni tous les justificatifs demandés et fait parvenir à la caisse dallocations familiales le résultat de son activité en mars 2005 ; quil nexerce plus aucune activité depuis septembre 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 25 mai 2005 par le département des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Michel B... na pas fourni les justificatifs de ressources pour lannée 2004 et de cessation dactivité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; que larticle R. 262-9 du même code prévoit que : « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de larticle L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum dinsertion, il nest pas tenu compte des revenus dactivité professionnelle procurés par la création ou la reprise dentreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu, elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quil résulte de larticle R. 262-16 du même code que, lorsque les conditions fixées à larticle R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés ; quaux termes de larticle R. 262-17 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés » ; quaux termes de larticle R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant quil ressort de linstruction, quaprès avoir renoncé à la création dune société dingénierie pour laquelle il avait sollicité le bénéfice de laide à la création dentreprise (ACCRE), M. Michel B... a repris une activité libérale darchitecte à compter du mois de novembre 2003, activité quil na porté à la connaissance de ladministration quà loccasion dun contrôle au mois de mars 2004 ; quil est constant que lintéressé, qui indique que son chiffre daffaires sélevait, après neuf mois dactivité, à 38 000,00 euros, était soumis au régime dimposition réel simplifié et ne pouvait donc prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion, sauf dérogation accordée par le président du conseil général sur le fondement de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ; que, sur ce fondement, le président du conseil général a décidé de maintenir le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion jusquau 31 juillet 2004 à titre dérogatoire, puis de suspendre le versement à compter du 1er août 2004, au motif que M. Michel B... navait pas fourni les justificatifs relatifs à son activité professionnelle qui lui avaient été demandés ; quaprès quatre mois dinterruption du versement de lallocation, il a décidé de radier M. Michel B... du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 2004 ; que, si M. Michel B... indiquait dans un courrier du 23 septembre 2004 adressé à la caisse dallocations familiales quil cessait son activité libérale et quil a indiqué, dans un courrier du 2 décembre 2004, postérieur à la date deffet de sa radiation, quil fournissait la « copie des lettres concernant sa radiation des divers organismes », il ne ressort daucune pièce au dossier quil aurait effectivement fourni à ladministration, comme elle le lui avait expressément demandé, un justificatif de cessation dactivité, telle quune attestation de radiation dun centre de formalité des entreprises ; que, par suite, et en labsence dinformation quant à la date exacte de cessation dactivité en tant que travailleur indépendant, le président du conseil général était fondé à suspendre les droits de M. Michel B... du mois daoût au mois de décembre 2004 et, en conséquence, à radier ce dernier du droit au revenu minimum dinsertion au 1er décembre 2004 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Michel B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Michel B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer