Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 051221
Mlle A... Helen
Séance du12 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
Vu la requête du 30 juin 2005 présentée par Mlle Helen A..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 23 mai 2005 de la commission départementale daide sociale des Alpes-de-Haute-Provence rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de ce département du 27 juillet 2004 suspendant le paiement du revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2004 ;
2o Dannuler cette décision et de faire droit à sa demande tendant à lobtention du revenu minimum dinsertion à compter daoût 2004 ;
Elle soutient quelle recherche activement un emploi et que le contrat dinsertion quelle a proposé est réaliste ; quelle na pu se rendre aux entretiens auxquels elle était convoquée en raison de difficultés de déplacement et de la nécessité de rechercher un logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire [...] doit conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général » ; quil résulte de larticle L. 262-19 du même code que si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat dinsertion nest pas établi dans le délai de trois mois à compter de lattribution initiale de lallocation, le versement de lallocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mlle Helen A..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion de mars à octobre 2003, a fait lobjet dune première mesure de suspension en novembre 2003 au motif quelle ne sétait pas présentée aux entretiens auxquels le service instructeur compétent et la commission locale dinsertion lavait convoquée ; que le paiement du revenu minimum dinsertion a été repris du 1er décembre 2003 au 31 janvier 2004 afin de permettre létablissement dun contrat dinsertion ; quà la suite de lavis défavorable de la commission locale dinsertion en date du 17 décembre 2003 sur un nouveau projet de contrat, Mlle Helen A... a été invitée par le service instructeur à reformuler sa démarche dinsertion à loccasion de trois entretiens, les 4 et 14 juin et le 21 juillet 2004, auxquels elle ne sest pas présentée, ni excusée ; que Mlle Helen A... a attendu le 16 novembre 2004 pour reprendre contact avec la commission locale dinsertion, en lui adressant un projet de contrat dinsertion portant sur un emploi auprès de personnes âgées, accompagné de deux candidatures spontanées, sans préciser les suites qui leur ont été données ; quà la suite dun nouveau refus de validation dun contrat dinsertion et du maintien, par le président du conseil général, de sa décision de suspension, un contrat dinsertion a pu être établi en février 2005 ; que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion a été repris à compter de ce mois ;
Considérant que, si Mlle Helen A... allègue quelle na pu se rendre aux convocations de la commission locale dinsertion en raison de problèmes de logement et de déplacement, elle ne fournit, à lappui de ces allégations, aucun élément attestant de l impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de se déplacer ou, à défaut, davertir la commission locale dinsertion de cette impossibilité ; quil suit de là que labsence détablissement dun contrat dinsertion ouvrant droit au versement du revenu minimum dinsertion entre août 2004 et janvier 2005 est imputable à Mlle Helen A..., qui a omis, sans motif légitime, de se présenter à plusieurs entretiens et na entrepris aucune démarche sérieuse de réinsertion au cours de la période considérée ; que, par suite, cest à bon droit que le président du conseil général a décidé de suspendre le versement du revenu minimum dinsertion à compter du mois daoût 2004 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mlle Helen A... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Helen A... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer