Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 051221

Mlle A... Helen
Séance du12 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007

    Vu la requête du 30 juin 2005 présentée par Mlle Helen A..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 23 mai 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de ce département du 27 juillet 2004 suspendant le paiement du revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2004 ;
    2o D’annuler cette décision et de faire droit à sa demande tendant à l’obtention du revenu minimum d’insertion à compter d’août 2004 ;
    Elle soutient qu’elle recherche activement un emploi et que le contrat d’insertion qu’elle a proposé est réaliste ; qu’elle n’a pu se rendre aux entretiens auxquels elle était convoquée en raison de difficultés de déplacement et de la nécessité de rechercher un logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire [...] doit conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général » ; qu’il résulte de l’article L. 262-19 du même code que si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois à compter de l’attribution initiale de l’allocation, le versement de l’allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mlle Helen A..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion de mars à octobre 2003, a fait l’objet d’une première mesure de suspension en novembre 2003 au motif qu’elle ne s’était pas présentée aux entretiens auxquels le service instructeur compétent et la commission locale d’insertion l’avait convoquée ; que le paiement du revenu minimum d’insertion a été repris du 1er décembre 2003 au 31 janvier 2004 afin de permettre l’établissement d’un contrat d’insertion ; qu’à la suite de l’avis défavorable de la commission locale d’insertion en date du 17 décembre 2003 sur un nouveau projet de contrat, Mlle Helen A... a été invitée par le service instructeur à reformuler sa démarche d’insertion à l’occasion de trois entretiens, les 4 et 14 juin et le 21 juillet 2004, auxquels elle ne s’est pas présentée, ni excusée ; que Mlle Helen A... a attendu le 16 novembre 2004 pour reprendre contact avec la commission locale d’insertion, en lui adressant un projet de contrat d’insertion portant sur un emploi auprès de personnes âgées, accompagné de deux candidatures spontanées, sans préciser les suites qui leur ont été données ; qu’à la suite d’un nouveau refus de validation d’un contrat d’insertion et du maintien, par le président du conseil général, de sa décision de suspension, un contrat d’insertion a pu être établi en février 2005 ; que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion a été repris à compter de ce mois ;
    Considérant que, si Mlle Helen A... allègue qu’elle n’a pu se rendre aux convocations de la commission locale d’insertion en raison de problèmes de logement et de déplacement, elle ne fournit, à l’appui de ces allégations, aucun élément attestant de l’ impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de se déplacer ou, à défaut, d’avertir la commission locale d’insertion de cette impossibilité ; qu’il suit de là que l’absence d’établissement d’un contrat d’insertion ouvrant droit au versement du revenu minimum d’insertion entre août 2004 et janvier 2005 est imputable à Mlle Helen A..., qui a omis, sans motif légitime, de se présenter à plusieurs entretiens et n’a entrepris aucune démarche sérieuse de réinsertion au cours de la période considérée ; que, par suite, c’est à bon droit que le président du conseil général a décidé de suspendre le versement du revenu minimum d’insertion à compter du mois d’août 2004 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mlle Helen A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande,

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mlle Helen A... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer