Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Ressources |
Dossier no 050850
Mme R... Avita
Séance du 12 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
Vu la requête du 28 janvier 2005 présentée par Mme Avita R..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 8 décembre 2004 de la commission départementale daide sociale de Guadeloupe rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du préfet de Guadeloupe du 24 octobre 2003 suspendant ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois doctobre 2003 ;
2o Dannuler cette décision et de constater que ses ressources ne dépassent pas le plafond doctroi ;
La requérante soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est entachée dinexactitude matérielle des faits, la surface agricole quelle exploite étant de 3 ha 72 a et 10 ca et non de 5 ha 38 a ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 17 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que larticle R. 262-14 de ce code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéficie de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire. / Le montant du revenu minimum dinsertion défini à lalinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que le montant du revenu minimum dinsertion correspondait, à la date de la décision attaquée et pour la catégorie à laquelle appartient lexploitation de M. et Mme Paul-Robert R..., à une surface pondérée de 4 ha 50 a en Guadeloupe ; quil ressort notamment des déclarations de Mme Avita R... à la caisse dallocations familiales que celle-ci contribuait, avec son époux, à la mise en valeur de terrains agricoles dune superficie égale à 5 ha 38 a, supérieure au plafond doctroi précédemment mentionné ; que si Mme Avita R... soutient que la surface de lexploitation à prendre en compte était inférieure à 4 ha, elle napporte aucun élément probant à lappui de ses allégations ; que, par suite, cest à bon droit que le préfet de Guadeloupe a mis fin, à compter doctobre 2003, aux droits de Mme Avita Rulle au titre du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Avita R... nest pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Guadeloupe a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Avita R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer