Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Ressources
 

Dossier no 050850

Mme R... Avita
Séance du 12 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007

    Vu la requête du 28 janvier 2005 présentée par Mme Avita R..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 8 décembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale de Guadeloupe rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du préfet de Guadeloupe du 24 octobre 2003 suspendant ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois d’octobre 2003 ;
    2o D’annuler cette décision et de constater que ses ressources ne dépassent pas le plafond d’octroi ;
    La requérante soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est entachée d’inexactitude matérielle des faits, la surface agricole qu’elle exploite étant de 3 ha 72 a et 10 ca et non de 5 ha 38 a ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 17 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que l’article R. 262-14 de ce code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéficie de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire. / Le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le montant du revenu minimum d’insertion correspondait, à la date de la décision attaquée et pour la catégorie à laquelle appartient l’exploitation de M. et Mme Paul-Robert R..., à une surface pondérée de 4 ha 50 a en Guadeloupe ; qu’il ressort notamment des déclarations de Mme Avita R... à la caisse d’allocations familiales que celle-ci contribuait, avec son époux, à la mise en valeur de terrains agricoles d’une superficie égale à 5 ha 38 a, supérieure au plafond d’octroi précédemment mentionné ; que si Mme Avita R... soutient que la surface de l’exploitation à prendre en compte était inférieure à 4 ha, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations ; que, par suite, c’est à bon droit que le préfet de Guadeloupe a mis fin, à compter d’octobre 2003, aux droits de Mme Avita Rulle au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Avita R... n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Guadeloupe a rejeté sa demande,

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mme Avita R... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer