Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 050831

M. M... Patrick
Séance du 12 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007

    Vu la requête du 12 mai 2005 présentée par M. Patrick M..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 17 février 2005 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 2004 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2004 ;
    2o D’annuler cette décision et de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne les sommes auxquelles il a droit au titre du revenu minimum d’insertion depuis le mois d’octobre 2004 ;
    Il soutient qu’il est actuellement sans ressource ; qu’il n’a pu se rendre aux entretiens sollicités par la commission locale d’insertion, étant convoqué les mêmes jours par son bailleur pour le règlement de ses dettes de loyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 19 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire [...] doit conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général » ; qu’il résulte de l’article L. 262-19 du même code que l’allocation de revenu minimum d’insertion est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général, et que le versement de cette allocation peut être interrompu par celui-ci, après avis de la commission locale d’insertion, lorsque, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans ce délai ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Patrick M... a déposé une demande tendant à l’obtention du revenu minimum d’insertion en mars 2004 ; que, convoqué à deux reprises, le 6 mai et le 3 juin 2004, par la commission locale d’insertion en vue d’établir le contrat d’insertion prévu par les dispositions législatives précitées, il ne s’est pas présenté ni excusé ; que la seule circonstance, à la supposer établie, qu’il était convoqué aux mêmes jours par son bailleur en vue de régulariser sa situation au regard de ses dettes de loyer, ne constitue pas, par elle-même, un motif légitime de non établissement du contrat, dès lors qu’il n’est pas établi que M. Patrick M... se serait trouvé dans l’impossibilité de reporter les entretiens auxquels l’a convoqué son bailleur ou, à défaut, d’avertir la commission locale d’insertion de son indisponibilité aux dates de convocation ; qu’au surplus, M. Patrick M... n’établit ni ne soutient qu’il aurait, depuis mars 2004, engagé une démarche d’insertion susceptible de déboucher sur l’établissement d’un contrat d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Patrick M... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne du 28 septembre 2004 et rejeté sa demande,

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de M. Patrick M... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer