Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Compétence
 

Dossier no 050814

Mme N... Sylvie
Séance du 12 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

    Vu la requête et le mémoire complémentaire des 16 mars et 20 août 2005 présentés par Mme Sylvie N..., tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa requête tendant à la remise de la dette initiale de 1 711,95 Euro mise à sa charge au titre d’un trop-perçu de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour rembourser cette dette ; qu’elle a trois enfants à charge ; que ses frais sont importants au regard de ses revenus ; qu’elle est encore en situation de surendettement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu les lettres en date du 27 juillet 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2006, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; que selon l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que par courrier de la caisse d’allocations familiales de Roubaix en date du 16 décembre 2002, Mme Sylvie N... s’est vu notifier un indu d’un montant initial de 1 711,95 Euro au titre d’un trop-perçu de revenu minimum d’insertion résultant de la prise en compte d’une pension alimentaire versée pour sa fille Rachel à compter de mai 2001 ; qu’il ressort d’un document de la caisse d’allocations familiales que Mme Sylvie N... a bénéficié en mars 2004 d’une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 741,64 Euro, laissant à sa charge la somme de 665,43 Euro ;
    Considérant que Mme Sylvie N... a sollicité une nouvelle remise gracieuse de sa dette par lettre adressée au préfet du Nord en date du 14 septembre 2004 ; qu’aucune réponse explicite du préfet n’apparaît au dossier ; que ce recours gracieux a été enregistré par la commission départementale d’aide sociale du Nord comme une requête dirigée contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 16 décembre 2002 ; qu’en s’estimant compétente pour se prononcer sur une demande de remise gracieuse, la commission départementale d’aide sociale du Nord a commis une erreur de droit ; qu’il suit de là que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 19 janvier 2005 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer au fond ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Sylvie N... a bénéficié d’une pension alimentaire pour sa fille à compter du mois de mai 2001 sans mentionner celle-ci sur ses déclarations trimestrielles de ressources entre juin 2001 et novembre 2002 et qu’ainsi, le bien fondé de l’indu est démontré ; que toutefois, Mme Sylvie N... perçoit 750,00 Euro d’allocation de revenu minimum d’insertion au titre d’un foyer composé d’elle-même et de ses trois enfants ; que sa situation financière fait l’objet d’un plan de redressement initié en 2003 et renouvelé en 2005 ; qu’elle justifie d’une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette ; qu’il y a donc lieu de lui accorder une remise gracieuse de 90 % de sa dette, laissant ainsi à sa charge la somme de 171,19 Euro,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 19 janvier 2005, ensemble la décision de remise partielle de dette de mars 2004, sont annulées.
    Art.  2.  -  Il est fait remise gracieuse de 90 % de la dette de Mme Sylvie N..., laissant à sa charge la somme de 171,19 Euro.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer