Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Compétence |
Dossier no 050814
Mme N... Sylvie
Séance du 12 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu la requête et le mémoire complémentaire des 16 mars et 20 août 2005 présentés par Mme Sylvie N..., tendant à lannulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa requête tendant à la remise de la dette initiale de 1 711,95 Euro mise à sa charge au titre dun trop-perçu de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour rembourser cette dette ; quelle a trois enfants à charge ; que ses frais sont importants au regard de ses revenus ; quelle est encore en situation de surendettement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu les lettres en date du 27 juillet 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2006, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; que selon larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que par courrier de la caisse dallocations familiales de Roubaix en date du 16 décembre 2002, Mme Sylvie N... sest vu notifier un indu dun montant initial de 1 711,95 Euro au titre dun trop-perçu de revenu minimum dinsertion résultant de la prise en compte dune pension alimentaire versée pour sa fille Rachel à compter de mai 2001 ; quil ressort dun document de la caisse dallocations familiales que Mme Sylvie N... a bénéficié en mars 2004 dune remise gracieuse de sa dette à hauteur de 741,64 Euro, laissant à sa charge la somme de 665,43 Euro ;
Considérant que Mme Sylvie N... a sollicité une nouvelle remise gracieuse de sa dette par lettre adressée au préfet du Nord en date du 14 septembre 2004 ; quaucune réponse explicite du préfet napparaît au dossier ; que ce recours gracieux a été enregistré par la commission départementale daide sociale du Nord comme une requête dirigée contre la décision de la caisse dallocations familiales du 16 décembre 2002 ; quen sestimant compétente pour se prononcer sur une demande de remise gracieuse, la commission départementale daide sociale du Nord a commis une erreur de droit ; quil suit de là que la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 19 janvier 2005 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer au fond ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Sylvie N... a bénéficié dune pension alimentaire pour sa fille à compter du mois de mai 2001 sans mentionner celle-ci sur ses déclarations trimestrielles de ressources entre juin 2001 et novembre 2002 et quainsi, le bien fondé de lindu est démontré ; que toutefois, Mme Sylvie N... perçoit 750,00 Euro dallocation de revenu minimum dinsertion au titre dun foyer composé delle-même et de ses trois enfants ; que sa situation financière fait lobjet dun plan de redressement initié en 2003 et renouvelé en 2005 ; quelle justifie dune situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette ; quil y a donc lieu de lui accorder une remise gracieuse de 90 % de sa dette, laissant ainsi à sa charge la somme de 171,19 Euro,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 19 janvier 2005, ensemble la décision de remise partielle de dette de mars 2004, sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de 90 % de la dette de Mme Sylvie N..., laissant à sa charge la somme de 171,19 Euro.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer