Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 050813
Mme B... Claudette
Séance du 12 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu la requête du 23 mars 2005, présentée par Mme Claudette B..., tendant à lannulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision du sous-préfet de Cambrai du 31 août 2001 lui refusant une remise gracieuse des sommes mises à sa charge au titre dun trop-perçu de revenu minimum dinsertion sur la période de janvier 1999 mars 2000 ;
La requérante soutient quelle na jamais vécu maritalement avec M. Jean-Claude P... ; quelle ignorait devoir informer la caisse dallocations familiales de ses changements de résidence ; quelle a obtenu une remise de dette au titre de laide personnalisée au logement ; quelle rencontre des difficultés financières ;
Vu le mémoire complémentaire, présenté le 25 octobre 2005 par Mme Claudette B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 10 novembre 2006 par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Claudette B... a sciemment omis de déclarer à la caisse dallocations familiales sa vie maritale avec M. Jean-Claude P... de même que les revenus perçus par celui-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu les lettres en date du 6 octobre 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2006, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer... » ; quaux termes de larticle 1er du même décret, devenu larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; quaux termes de larticle 28 du décret précité, devenu larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que la caisse dallocations familiales de Cambrai a diligenté en avril 2000 une enquête concernant le lieu de résidence et la situation familiale de Mme Claudette B... ; que Mme Claudette B... sest vu notifier par décision du 12 janvier 2001 un indu de 5 080,89 Euro résultant de la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion en raison de la prise en compte dune vie maritale non déclarée avec M. Jean-Claude P... entre janvier 1999 et mars 2000 ;
Considérant quil ressort des différents contrôles effectués entre avril et août 2000 au domicile de Mme Claudette B... que celle-ci a quitté son logement entre janvier 1999 et mars 2000 ; quelle reconnaît avoir été hébergée épisodiquement chez M. Jean-Claude P... ; quil ressort de lenquête de voisinage menée par la caisse dallocations familiales de Saint-Quentin que Mme Claudette B... ne résidait pas en permanence chez M. Jean-Claude Pagniez ; que ces éléments sont dès lors insuffisants pour établir une vie de couple stable et continue ; quainsi lindu détecté est dépourvu de fondement ; que par suite Mme Claudette B... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande en se fondant sur sa vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Claudette B... est fondée à demander lannulation de la décision attaquée ensemble la décision du sous-préfet de Cambrai en date du 31 août 2001,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 19 janvier 2005, ensemble la décision du sous-préfet de Cambrai du 31 août 2001, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer