Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 050813

Mme B... Claudette
Séance du 12 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

    Vu la requête du 23 mars 2005, présentée par Mme Claudette B..., tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision du sous-préfet de Cambrai du 31 août 2001 lui refusant une remise gracieuse des sommes mises à sa charge au titre d’un trop-perçu de revenu minimum d’insertion sur la période de janvier 1999 mars 2000 ;
    La requérante soutient qu’elle n’a jamais vécu maritalement avec M. Jean-Claude P... ; qu’elle ignorait devoir informer la caisse d’allocations familiales de ses changements de résidence ; qu’elle a obtenu une remise de dette au titre de l’aide personnalisée au logement ; qu’elle rencontre des difficultés financières ;
    Vu le mémoire complémentaire, présenté le 25 octobre 2005 par Mme Claudette B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 10 novembre 2006 par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Claudette B... a sciemment omis de déclarer à la caisse d’allocations familiales sa vie maritale avec M. Jean-Claude P... de même que les revenus perçus par celui-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu les lettres en date du 6 octobre 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2006, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer... » ; qu’aux termes de l’article 1er du même décret, devenu l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; qu’aux termes de l’article 28 du décret précité, devenu l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales de Cambrai a diligenté en avril 2000 une enquête concernant le lieu de résidence et la situation familiale de Mme Claudette B... ; que Mme Claudette B... s’est vu notifier par décision du 12 janvier 2001 un indu de 5 080,89 Euro résultant de la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion en raison de la prise en compte d’une vie maritale non déclarée avec M. Jean-Claude P... entre janvier 1999 et mars 2000 ;
    Considérant qu’il ressort des différents contrôles effectués entre avril et août 2000 au domicile de Mme Claudette B... que celle-ci a quitté son logement entre janvier 1999 et mars 2000 ; qu’elle reconnaît avoir été hébergée épisodiquement chez M. Jean-Claude P... ; qu’il ressort de l’enquête de voisinage menée par la caisse d’allocations familiales de Saint-Quentin que Mme Claudette B... ne résidait pas en permanence chez M. Jean-Claude Pagniez ; que ces éléments sont dès lors insuffisants pour établir une vie de couple stable et continue ; qu’ainsi l’indu détecté est dépourvu de fondement ; que par suite Mme Claudette B... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande en se fondant sur sa vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Claudette B... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ensemble la décision du sous-préfet de Cambrai en date du 31 août 2001,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 19 janvier 2005, ensemble la décision du sous-préfet de Cambrai du 31 août 2001, sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer