Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etranger |
Dossier no 050809
M. R... Abdeslam
Séance du 12 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu la requête du 26 mai 2005, présentée par M. Abdeslam R..., tendant à lannulation de la décision du 16 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du Nord du 18 janvier 2004 lui refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil ne remplissait pas les conditions daccès prévues pour les étrangers ;
Le requérant soutient quil est titulaire dune carte de résident valable dix ans et quil remplit donc les conditions doctroi du revenu minimum dinsertion ;
Vu les pièces complémentaires produites le 24 décembre 2005 par M. Abdeslam R... ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 16 novembre 2006 par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Abdeslam R... na pu produire que des titres de séjour temporaires ne lautorisant pas à travailler ; quil ne remplissait pas les conditions prévues pour les étrangers au moment de sa demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu le décret no 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de laccord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et demploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 27 juillet 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2006, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. » ; que, selon le cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998, en vigueur à la date des faits : « la carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de lordonnance précitée, tel quil résulte de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986, les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur « dau moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ; quen vertu de larticle 1er du décret no 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de laccord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et demploi en date du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires [...] dun titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à lexpiration du titre quils détiennent, dune carte de résident valable dix ans » ; quaux termes de larticle 3 du même texte : « Les ressortissants marocains désireux dexercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée dun an au minimum [...] reçoivent [...] un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles./ Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à lalinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans » ;
Sans quil soit besoin dexaminer le moyen du recours :
Considérant quil ressort de linstruction que M. Abdeslam R..., entré en France le 12 juin 1999, a déposé une demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion au mois doctobre 2003 ; quà cette date aucune disposition nimposait à létranger non titulaire de la carte de résident de justifier dune résidence ininterrompue de cinq années sous le couvert de titres de séjour lautorisant à travailler pour prétendre à louverture du droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen ajoutant une telle restriction en dehors de tout texte applicable, la commission départementale daide sociale du Nord a commis une erreur de droit ; quil y a donc lieu dannuler la décision attaquée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer au fond ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. Abdeslam R... a produit à lappui de sa demande la copie de titres de séjour « visiteur » successifs correspondant à la période du 23 mai 2000 au 23 mai 2004 ; quà la date de sa demande M. Abdeslam R... ne remplissait pas les conditions nécessaires à louverture de droits au revenu minimum dinsertion, soit de résidence en France depuis trois ans sous couvert dun titre de séjour lautorisant à travailler, soit de détention dune carte de résident de dix ans ; que la circonstance quil soit aujourdhui en mesure de produire une carte de résident valable dix ans est sans incidence sur la régularité de la décision du président du conseil général du Nord ; quil appartient cependant à lintéressé, sil sy estime fondé, de déposer une nouvelle demande dallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Abdeslam R... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 18 janvier 2004, le président du conseil général du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 16 mars 2005 est annulée.
Art. 2. - La requête de M. Abdeslam R... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer