Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 050752
M. Ardaches M...
Séance du 12 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
Vu le recours formé par M. Ardaches M... le 8 avril 2005, tendant à annuler une décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a maintenu la décision du 14 janvier 2004 prise par le président du conseil général lui refusant la remise de lindu quil a perçu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil na pas déclaré les indemnités perçues de lASSEDIC ;
Le requérant soutient quil na pas voulu frauder et que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser la somme réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2007, M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-41 du Code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement » ; que toutefois, aux termes du quatrième alinéa du même article : « En cas de situation de précarité du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; que selon les termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-44 du Code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil ressort des éléments du dossier que M. Ardaches M... est bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis décembre 1997 ; que du 11 juin 2002 et jusquau 31 décembre 2003 il a perçu des allocations de l ASSEDIC quil a omis de faire figurer sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que dans ces conditions un indu de 3 112,44 euros a été généré ;
Considérant que lépouse du requérant ne perçoit aucun salaire, ni aucune indemnité ; que M. Ardaches M... déclare que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser la somme réclamée ; que les ressources mensuelles du couple M..., composées de lallocation de revenu minimum dinsertion et de laide personnalisée au logement, sélèvent à 588,89 euros ; quil sen déduit une situation de précarité ;
Considérant que les circonstances de la constitution de lindu nétant pas exclusives de la bonne foi de M. Ardaches M..., il y a lieu de lui consentir une remise de 50 % (1 556,22 euros) de lindu porté à son débit ;
Considérant que M. Ardaches M... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et confirmé la décision du président du conseil général,
Décide
Art. 1er. - La décision du 21 mars 2005 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 14 janvier 2004 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à M. Ardaches M... une remise de 50 % (1 556,22 euros) de lindu porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Desnouhes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer