Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 050373
M. S... Abdallah
Séance du 16 mai 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête du 24 janvier 2005 complétée le 4 juillet 2005, présentée par M. Abdellah S..., tendant à obtenir lannulation de la décision du 9 décembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 15 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général de la Marne a rejeté sa demande dannulation dune créance de 2 058,50 euros, née de la perception indue dallocations du revenu minimum dinsertion pendant la période du 1er février au 30 juin 2003 ; le requérant soutient quil avait bien droit au versement de lallocation du revenu minimum dinsertion car cest à tort que la caisse dallocations familiales a considéré quil percevait parallèlement lallocation dans un autre département ; quainsi, la créance invoquée par lorganisme payeur ne repose sur aucun fondement ;
Vu la décision du 30 janvier 2007 par laquelle la commission centrale daide sociale a annulé la décision du 9 décembre 2004 de la commission départementale daide sociale de la Marne et enjoint à ladministration de produire les éléments permettant de calculer les droits au revenu minimum dinsertion de M. Abdellah S... pour la période du 1er février au 30 juin 2003 ;
Vu la réponse de la directrice régionale et départementale des affaires sociales de la Marne en date du 8 mars 2007 fournissant les éléments complémentaires permettant à la commission centrale daide sociale dévoquer et de statuer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 24 mars 2005 invitant les parties à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2007 M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge [...] » ;
Considérant que la décision de la commission centrale daide sociale du 30 janvier 2007 a subordonné implicitement la possibilité dévoquer et de statuer à la production des éléments du dossier par ladministration ;
Considérant quil est établi que M. Abdellah S... a vécu en concubinage pendant la période litigieuse, alors même quil percevait lallocation pour une personne isolée ; quà supposer que ladministration soit tenue dexaminer sil pouvait prétendre au revenu minimum dinsertion pour un couple, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les revenus du foyer de M. Abdellah S... étaient supérieurs au plafond du revenu minimum dinsertion pour un couple ; quainsi cest à bon droit que ladministration a notifié à M. Abdellah S... un indu de 2 058,50 euros représentant le revenu minimum dinsertion dont il a indûment bénéficié pendant la période litigieuse ; que par conséquent le surplus des conclusions recours formé par M. Abdellah S... doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le surplus des conclusions du recours formé par M. Abdellah S... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Marchand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer