Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Montant
 

Dossier no 042461

M. H... Houcine
Séance du 3 avril 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

    Vu le recours formé par M. Houcine H... le 30 août 2004 et son mémoire complémentaire en date du 3 mars 2006, ainsi que le recours formé par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Bayonne le 21 septembre 2004 et ses mémoires complémentaires en date des 21 février 2005 et 22 mars 2006, tous deux tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours de M. Houcine H... quant à la levée de la prescription biennale en matière d’indu, annulé la décision de la commission de recours amiable de Bayonne du 7 novembre 2003, et jugé que la caisse d’allocations familiales de Bayonne devait reverser à M. Houcine H... la somme de 2 004,78 euros ;
    M. Houcine H... fait valoir que la caisse d’allocations familiales a commis différentes erreurs sur son dossier, à savoir des défauts de surveillance et de contrôle, des omissions, des abstentions et l’enregistrement de renseignements inexacts, tel que sa nationalité ; que cette dernière erreur peut être qualifiée de faute de service ; que ces fautes ont effectivement été décelées par un agent de contrôle lors d’une visite à son domicile en septembre ; que la caisse d’allocations familiales ne peux faire valoir l’application de la prescription biennale selon l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles puisqu’elle a commis des erreurs sur l’instruction de son dossier ; qu’il souhaite également voir appliquer la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ; que le présent recours porte avant tout sur l’abus de pouvoir et la discrimination dont il a fait l’objet ; que lors dudit contrôle de septembre 2003, l’agent de contrôle a découvert que son dossier faisait apparaître la mention « étranger sans titre de séjour » et ce, malgré les documents qu’il a fournis ; que les services de la caisse d’allocations familiales, par son fondé de pouvoir n’ont pas voulu prendre en compte sa nationalité française ;
    Le directeur de la caisse d’allocations familiales de Bayonne fait valoir que le 9 avril 2003, M. Houcine H... s’est vu notifier un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion dont le calcul s’est fait dans la limite de la prescription biennale, pour la période d’avril à 2001 mars 2003 ; que cet indu fait suite à la révision des droits de M. Houcine H... pour tenir compte du fait qu’il était logé à titre gratuit ; qu’il a été procédé à la récupération de l’indu à compter de juillet 2003 jusqu’en octobre 2003, moment où le solde de la dette est de 2 469,44 euros ; que le 3 octobre 2003, suite à une demande de remise gracieux de M. Houcine H... sur ce montant, la créance a été suspendue dans son recouvrement dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable ; qu’en octobre 2003, il est demandé à la caisse d’allocations familiales de vérifier la situation de la fille de M. Houcine H..., ainsi que la nationalité de ce dernier ; que le 6 octobre 2003, le rapport de l’agent de contrôle demande que soit révisé la date d’arrivée et de sortie de cet enfant et de prendre en compte la nationalité française de M. Houcine H... ; que suite à la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2003 accordant une remise totale sur ledit solde de la dette de 2 469,44 euros, l’organisme a procédé la régularisation du dossier de M. Houcine H..., que l’opération a débouché sur un rappel, dans la limite de la prescription biennale, pour la période de novembre 2001 à octobre 2003 d’un montant de 2 934,10 euros ; que pour éviter les doubles paiements de prestations, un rappel est positionné et récupéré en diminution de la dette pour ramener celle-ci au montant réellement versé à tort ; que par conséquent, le dit rappel a été récupéré à raison de 2 069,53 euros pour annulation de la période de novembre 2001 à mars 2003, ainsi que 172,91 euros à titre de retenue ; que la somme reversée à M. Houcine H... le 21 novembre 2003 est donc de 691,66 euros, correspondant au rappel d’allocations pour les mois d’avril à octobre 2003 ; que la somme de 172,91 euros a été immédiatement reversée à M. Houcine H... le 21 novembre 2003 ; que M. Houcine H... est donc redevable d’un indu pour la période d’avril à octobre 2001 de 805,91 euros, remboursés par retenues de 406,00 euros et soldé par la remise de dette du solde de 399,91 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret [...] » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, devenu le 4e alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, instituée par l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale, dans le ressort de laquelle a été prise la décision [...]. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article 129 du code de la famille et de l’aide sociale » ;
    Sur le recours présenté par M. Houcine H... :
    Considérant que les moyens invoqués par l’intéressé ne tendent aucunement à remettre en cause le dispositif de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 30 juin 2004 ; que son recours ne peut, par suite, qu’être jugé irrecevable ;
    Sur le recours présenté par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Bayonne :
    Considérant que le 8 avril 2003, la caisse d’allocations familiales de Bayonne a notifié à M. Houcine H... un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 875,44 euros ; que cet indu a été généré par une erreur de traitement du dossier de M. Houcine H... par les services de l’organisme, n’ayant jusque-là pas tenu compte du fait que l’intéressé était logé à titre gratuit alors qu’ils disposaient de cette information ; que suite au recours gracieux de M. Houcine H..., la commission de recours amiable lui a accordé une remise sur le montant de 2 469,44 euros ; que ce montant correspond au solde de la dette au moment dudit recours gracieux, la caisse d’allocations familiales ayant entre temps effectué des retenues sur les prestations servies à M. Houcine H... en vue du remboursement de l’indu ; qu’une nouvelle régularisation du dossier de M. Houcine H... pour y rectifier sa nationalité et tenir compte des dates d’arrivée et de départ du foyer de sa fille a généré un rappel à lui verser d’un montant de 2 934,10 euros ; que le 20 novembre 2003, le fondé de pouvoir de la caisse d’allocations familiales a annulé la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2003 et affecté le montant du rappel à l’apurement du solde de l’indu, soit 2 469,44 euros ; que la caisse d’allocations familiales a ensuite reversé à M. Houcine H... la somme de 464,66 euros ; que cette décision n’a pas fait l’objet d’une notification à M. Houcine H..., omission l’ayant privé d’exercer un éventuel recours dans le délai requis ; que c’est par conséquent à juste titre que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a annulé cette décision ;
    Considérant cependant, que les services de la caisse d’allocations familiales avaient procédé à une compensation entre le montant du solde de l’indu au moment de la remise gracieuse, soit 2 469,44 euros et le montant du rappel à verser à M. Houcine H..., soit 2 934,10 euros ; que c’est ainsi que la somme de 464,66 euros a été reversée à ce dernier ; qu’or, la caisse d’allocations familiales ne pouvait procéder ainsi ; qu’en effet, suite à l’annulation de la remise accordée dans un premier temps, les services ne pouvaient procéder à la compensation entre le montant initial de l’indu et celui du rappel dû à M. Houcine H... ; que pour n’avoir pas relever l’illégalité de la démarche, la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur le fond de l’affaire ;
    Considérant, pour les raisons susmentionnées, qu’il convient d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de Bayonne du 20 novembre 2003, annulant la remise accordée à M. Houcine H... et procédant à une compensation entre cette somme et celle du rappel dû à ce dernier ;
    Considérant que la remise de dette en question concerne la somme de 2 469,44 euros ; que M. Houcine H... n’en est donc pas redevable ; qu’il lui est par contre due la somme de 2 934,10 euros à titre de rappel d’allocations ; que, compte tenu du fait que la somme de 464,66 euros lui a déjà été versée, la caisse d’allocations familiales lui reste redevable de la somme de 2 469,44 euros ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la demande du directeur de la caisse d’allocations familiales de Bayonne ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 30 juin 2004, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de Bayonne du 20 novembre 2003 sont annulées.
    Art.  2.  -  Le recours de M. Houcine H... est rejeté en ce qu’il est irrecevable.
    Art.  3.  -  La requête du directeur de la caisse d’allocations familiales de Bayonne est rejetée.
    Art.  4.  -  La caisse d’allocations familiales de Bayonne devra rembourser à M. Houcine H... la somme de 2 469,44 euros.
    Art.  5.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer