Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Montant |
Dossier no 042461
M. H... Houcine
Séance du 3 avril 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu le recours formé par M. Houcine H... le 30 août 2004 et son mémoire complémentaire en date du 3 mars 2006, ainsi que le recours formé par le directeur de la caisse dallocations familiales de Bayonne le 21 septembre 2004 et ses mémoires complémentaires en date des 21 février 2005 et 22 mars 2006, tous deux tendant à lannulation de la décision du 30 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours de M. Houcine H... quant à la levée de la prescription biennale en matière dindu, annulé la décision de la commission de recours amiable de Bayonne du 7 novembre 2003, et jugé que la caisse dallocations familiales de Bayonne devait reverser à M. Houcine H... la somme de 2 004,78 euros ;
M. Houcine H... fait valoir que la caisse dallocations familiales a commis différentes erreurs sur son dossier, à savoir des défauts de surveillance et de contrôle, des omissions, des abstentions et lenregistrement de renseignements inexacts, tel que sa nationalité ; que cette dernière erreur peut être qualifiée de faute de service ; que ces fautes ont effectivement été décelées par un agent de contrôle lors dune visite à son domicile en septembre ; que la caisse dallocations familiales ne peux faire valoir lapplication de la prescription biennale selon larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles puisquelle a commis des erreurs sur linstruction de son dossier ; quil souhaite également voir appliquer la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur lÉtat, les départements, les communes et les établissements publics ; que le présent recours porte avant tout sur labus de pouvoir et la discrimination dont il a fait lobjet ; que lors dudit contrôle de septembre 2003, lagent de contrôle a découvert que son dossier faisait apparaître la mention « étranger sans titre de séjour » et ce, malgré les documents quil a fournis ; que les services de la caisse dallocations familiales, par son fondé de pouvoir nont pas voulu prendre en compte sa nationalité française ;
Le directeur de la caisse dallocations familiales de Bayonne fait valoir que le 9 avril 2003, M. Houcine H... sest vu notifier un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dont le calcul sest fait dans la limite de la prescription biennale, pour la période davril à 2001 mars 2003 ; que cet indu fait suite à la révision des droits de M. Houcine H... pour tenir compte du fait quil était logé à titre gratuit ; quil a été procédé à la récupération de lindu à compter de juillet 2003 jusquen octobre 2003, moment où le solde de la dette est de 2 469,44 euros ; que le 3 octobre 2003, suite à une demande de remise gracieux de M. Houcine H... sur ce montant, la créance a été suspendue dans son recouvrement dans lattente de la décision de la commission de recours amiable ; quen octobre 2003, il est demandé à la caisse dallocations familiales de vérifier la situation de la fille de M. Houcine H..., ainsi que la nationalité de ce dernier ; que le 6 octobre 2003, le rapport de lagent de contrôle demande que soit révisé la date darrivée et de sortie de cet enfant et de prendre en compte la nationalité française de M. Houcine H... ; que suite à la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2003 accordant une remise totale sur ledit solde de la dette de 2 469,44 euros, lorganisme a procédé la régularisation du dossier de M. Houcine H..., que lopération a débouché sur un rappel, dans la limite de la prescription biennale, pour la période de novembre 2001 à octobre 2003 dun montant de 2 934,10 euros ; que pour éviter les doubles paiements de prestations, un rappel est positionné et récupéré en diminution de la dette pour ramener celle-ci au montant réellement versé à tort ; que par conséquent, le dit rappel a été récupéré à raison de 2 069,53 euros pour annulation de la période de novembre 2001 à mars 2003, ainsi que 172,91 euros à titre de retenue ; que la somme reversée à M. Houcine H... le 21 novembre 2003 est donc de 691,66 euros, correspondant au rappel dallocations pour les mois davril à octobre 2003 ; que la somme de 172,91 euros a été immédiatement reversée à M. Houcine H... le 21 novembre 2003 ; que M. Houcine H... est donc redevable dun indu pour la période davril à octobre 2001 de 805,91 euros, remboursés par retenues de 406,00 euros et soldé par la remise de dette du solde de 399,91 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret [...] » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, devenu le 4e alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, instituée par larticle 128 du code de la famille et de laide sociale, dans le ressort de laquelle a été prise la décision [...]. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle 129 du code de la famille et de laide sociale » ;
Sur le recours présenté par M. Houcine H... :
Considérant que les moyens invoqués par lintéressé ne tendent aucunement à remettre en cause le dispositif de la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 30 juin 2004 ; que son recours ne peut, par suite, quêtre jugé irrecevable ;
Sur le recours présenté par le directeur de la caisse dallocations familiales de Bayonne :
Considérant que le 8 avril 2003, la caisse dallocations familiales de Bayonne a notifié à M. Houcine H... un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 875,44 euros ; que cet indu a été généré par une erreur de traitement du dossier de M. Houcine H... par les services de lorganisme, nayant jusque-là pas tenu compte du fait que lintéressé était logé à titre gratuit alors quils disposaient de cette information ; que suite au recours gracieux de M. Houcine H..., la commission de recours amiable lui a accordé une remise sur le montant de 2 469,44 euros ; que ce montant correspond au solde de la dette au moment dudit recours gracieux, la caisse dallocations familiales ayant entre temps effectué des retenues sur les prestations servies à M. Houcine H... en vue du remboursement de lindu ; quune nouvelle régularisation du dossier de M. Houcine H... pour y rectifier sa nationalité et tenir compte des dates darrivée et de départ du foyer de sa fille a généré un rappel à lui verser dun montant de 2 934,10 euros ; que le 20 novembre 2003, le fondé de pouvoir de la caisse dallocations familiales a annulé la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2003 et affecté le montant du rappel à lapurement du solde de lindu, soit 2 469,44 euros ; que la caisse dallocations familiales a ensuite reversé à M. Houcine H... la somme de 464,66 euros ; que cette décision na pas fait lobjet dune notification à M. Houcine H..., omission layant privé dexercer un éventuel recours dans le délai requis ; que cest par conséquent à juste titre que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a annulé cette décision ;
Considérant cependant, que les services de la caisse dallocations familiales avaient procédé à une compensation entre le montant du solde de lindu au moment de la remise gracieuse, soit 2 469,44 euros et le montant du rappel à verser à M. Houcine H..., soit 2 934,10 euros ; que cest ainsi que la somme de 464,66 euros a été reversée à ce dernier ; quor, la caisse dallocations familiales ne pouvait procéder ainsi ; quen effet, suite à lannulation de la remise accordée dans un premier temps, les services ne pouvaient procéder à la compensation entre le montant initial de lindu et celui du rappel dû à M. Houcine H... ; que pour navoir pas relever lillégalité de la démarche, la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur le fond de laffaire ;
Considérant, pour les raisons susmentionnées, quil convient dannuler la décision de la caisse dallocations familiales de Bayonne du 20 novembre 2003, annulant la remise accordée à M. Houcine H... et procédant à une compensation entre cette somme et celle du rappel dû à ce dernier ;
Considérant que la remise de dette en question concerne la somme de 2 469,44 euros ; que M. Houcine H... nen est donc pas redevable ; quil lui est par contre due la somme de 2 934,10 euros à titre de rappel dallocations ; que, compte tenu du fait que la somme de 464,66 euros lui a déjà été versée, la caisse dallocations familiales lui reste redevable de la somme de 2 469,44 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la demande du directeur de la caisse dallocations familiales de Bayonne ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 30 juin 2004, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de Bayonne du 20 novembre 2003 sont annulées.
Art. 2. - Le recours de M. Houcine H... est rejeté en ce quil est irrecevable.
Art. 3. - La requête du directeur de la caisse dallocations familiales de Bayonne est rejetée.
Art. 4. - La caisse dallocations familiales de Bayonne devra rembourser à M. Houcine H... la somme de 2 469,44 euros.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer