Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 042460
Mme S... Marie-Annick
Séance du 3 avril 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu le recours formé par Mme Marie-Annick S... le 24 août 2004, tendant à lannulation de la décision du 5 juillet 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de Beauvais du 17 décembre 2003 la déclarant redevable dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 025,65 euros pour la période doctobre à novembre 2003 ;
Mme Marie-Annick S... fait valoir que son contrat de travail ne sera pas renouvelé après le 14 octobre 2004 ; que la caisse dallocations familiales lui a supprimé lallocation de soutien familial ; quelle est seule avec un enfant à charge ; quelle va rencontrer de grosses difficultés financières pour payer ses factures et se nourrir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les moyens invoqués par Mme Marie-Annick S... ;
Considérant que si, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer, le cas échéant, elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande du requérant daprès lensemble des circonstances de fait et de droit dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de leur propre décision, il revient cependant à lintéressé de faire au préalable une demande de remise gracieuse auprès, désormais, du président du conseil général ;
Considérant que par courrier de la caisse dallocations familiales de Beauvais en date du 17 décembre 2003, Mme Marie-Annick S... sest vue notifier un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 025,65 euros pour la période doctobre à novembre 2003, suite à la révision de ses droits pour tenir compte dune reprise dactivité professionnelle en octobre 2003 ; que le 12 février 2004, sans sêtre au préalable adressée, désormais, au président du conseil général, lintéressée a saisi la commission départementale daide sociale de lOise afin dobtenir une remise gracieuse de la dette en question ; que la juridiction a rejeté cette demande après sêtre prononcée sur le fond, alors quil convenait de ne pas statuer et de renvoyer lintéressée devant le président du conseil général ; quainsi, la décision de la commission départementale daide sociale de lOise attaquée doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOise du 5 juillet 2004 est annulée.
Art. 2. - Mme Marie-Annick S... est renvoyée devant le président du conseil général de lOise afin quil soit statué sur son éventuelle demande de remise gracieuse.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer