Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Ressources |
Dossier no 042311
Mme G... Nicole
Séance du 14 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006
Vu la requête formée par Mme Nicole G..., enregistrée le 20 juillet 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde, et tendant à lannulation de la décision du 25 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé la décision préalable en date du 20 janvier 2004 suspendant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de novembre 2003 ;
La requérante fait valoir que ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ont été indûment suspendus ; quelle vit seule avec un enfant à charge et que le revenu minimum dinsertion constitue son unique ressource ; que ses relations avec le père de sa fille, Mlle Bénédicte F..., laquelle nest plus au demeurant à sa charge, ne lui permettent pas de faire valoir ses droits aux créances daliments qui lui seraient dues ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir, en premier lieu, que lintéressée na pas engagé de procédure en fixation de pension alimentaire, ni na demandé à en être dispensée comme ly autorise larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles ; que la créance daliments due à lintéressée concerne le père de sa première fille, Mlle Bénédicte F..., et non de sa deuxième fille, Mlle Kelly S..., contrairement à ce quindique à tort la décision du 20 janvier 2004 ; quen second lieu, la reprise dactivité de lintéressée au sein dune association à compter du mois de juillet 2003 na pas été déclarée à la caisse dallocations familiales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-32, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à légard des décisions individuelles relatives à lallocation, à lexception des décisions de suspension prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 (...) »
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 222-3 » ; quaux termes de larticle L. 262-35, alinéa 2, du code de laction sociale et des familles : « En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi quà la prestation compensatoire due au titre de larticle 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce » ; quaux termes de larticle L. 262-35, alinéa 3, du code de laction sociale et des familles : « Les organismes payeurs, mentionnés à larticle L. 262-30, veillent à la mise en uvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si lintéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en labsence de motif légitime, pourra mettre en uvre la procédure mentionnée au dernier alinéa » ; quaux termes de larticle L. 262-35, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéa du présent article » ; quaux termes de larticle L. 262-35, alinéa 5, du code de laction sociale et des familles : « Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ; quaux termes du 6e et dernier alinéa de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que lintéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision dune réduction de lallocation de revenu minimum dun montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsquelle est fixée ou à celui du montant de lallocation de soutien familial » ;
Considérant que, par une décision qui lui a été notifiée par la caisse dallocations familiales de la Gironde en date du 20 janvier 2004, Mme Nicole G... a vu ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion suspendus à compter du mois de novembre 2003 au motif, dune part, quelle navait pas fourni la preuve de lengagement dune procédure en fixation de pension alimentaire pour lune de ses filles et, dautre part, quelle navait pas déclaré les ressources tirées de son emploi, à compter du mois de juillet 2003, au sein de lassociation « Solidarités inter-générations Landes girondines » (S.I.L.G.) ; quau mois de mars 2004, au terme dune période de quatre mois civils successifs de suspension de son allocation, lintéressée a été radiée du dispositif du revenu minimum dinsertion ; que par une décision du 25 juin 2004, la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé la décision du 20 janvier 2004 attaquée devant elle ;
Considérant, toutefois, quil ne ressort daucune pièce du dossier, malgré les mesures dinstruction supplémentaires prescrites par la commission centrale daide sociale, quune décision de suspension de droits à lallocation de revenu minimum dinsertion touchant la requérante ait été prise par lautorité compétente, en lespèce le président du conseil général de la Gironde, et lui ait été régulièrement notifiée ; que la seule lettre adressée à Mme Nicole G... par la caisse dallocations familiales de la Gironde en date du 20 janvier 2004, qui au demeurant nest pas signée et ne porte mention daucun délai ou voie de recours, ne saurait être considérée comme ayant valeur de décision du président du conseil général de la Gironde ; quainsi, la suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion intervenue au détriment de lintéressée, en tant que némanant pas de lautorité compétente pour en décider, est nulle et non avenue ;
Considérant, au surplus, quil ne ressort pas davantage des pièces du dossier, après interrogation des services compétents du conseil général de la Gironde, que la requérante fût effectivement titulaire, au jour de la suspension de son allocation de revenu minimum dinsertion, de droits à faire valoir quant à déventuelles créances daliments ; quà cet égard, la confusion entretenue par le défendeur, qui sans apporter aucune autre précision évoque tantôt un débiteur alimentaire en la personne du père de la deuxième fille de lintéressée, tantôt en la personne du père de sa première fille, nest pas de nature à laisser penser que la créance alléguée soit certaine, ni fondée ; quen tout état de cause, à la supposer même établie, la circonstance tirée de créances daliments dues à Mme Nicole G... ne pouvait justifier, à elle seule, la suspension de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion dans des conditions non prévues par les dispositions du code de laction sociale et des familles susvisé ; que dans de telles circonstances, outre quil appartenait aux services sociaux dassister lallocataire dans les démarches rendues nécessaires pour faire valoir ses droits, il revenait au président du conseil général, aux termes de larticle 262-35, alinéas 3, 4 et 6, dudit code, de rechercher si des motifs légitimes justifiaient que lintéressée neût pas rempli ses obligations ; quen labsence de tels motifs, les mêmes dispositions imposaient alors au président du conseil général dentendre les observations de lintéressée, assistée de la personne de son choix, avant de décider, le cas échéant, de la simple réduction de son allocation de revenu minimum dun montant au plus égal à celui du montant de lallocation de soutien familial ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que Mme Nicole G... nait pas déclaré à la caisse dallocations familiales de la Gironde avoir retrouvé une activité professionnelle à compter du mois de juillet 2003, ne pouvait davantage justifier la suspension de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion, dès lors quil ressort des pièces du dossier transmis à la commission centrale daide sociale que lintéressée na pas effectivement exercé cette nouvelle activité et, à ce titre, na perçu aucun salaire ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que Mme Nicole G... est fondée à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 25 juin 2004, la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé la décision de suspension de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été notifiée par la caisse dallocations familiales de la Gironde en date du 20 janvier 2004 ; quil y a lieu, à cet égard, de renvoyer la requérante devant le président du conseil général de la Gironde en vue du réexamen de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de leur suspension intervenue au mois de novembre 2003,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 25 juin 2004, ensemble la décision préalable du 20 janvier 2004, sont annulées.
Art. 2. - Mme Nicole G... est renvoyée devant le président du conseil général de la Gironde en vue du réexamen de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de leur suspension intervenue au mois de novembre 2003.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer