Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fin du versement - Ressources |
Dossier no 031293
Mme B... Davina
Séance du 14 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006
Vu la requête du 21 mars 2003, présentée par Mme Davina B..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe du 12 février 2003 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 25 août 2001 du préfet de la Guadeloupe mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que les chiffres dont la décision de la commission départementale daide sociale fait état sont erronés, aucun élément au dossier ne les accréditant ; que ladministration napporte pas la preuve de la réalité de ces sommes ; que son droit au revenu minimum dinsertion devait ainsi lui être reconnu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 6 juin 2003, par le préfet de la Guadeloupe ; il soutient que le conjoint de la requérante disposait dun salaire de 5 000,00 F (762,25 euros) et quil a effectué divers travaux de maçonnerie ; que Mme Davina B... na apporté aucun élément nouveau à lappui de sa demande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 28 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988, alors en vigueur : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 25 août 2001, le préfet de la Guadeloupe a décidé de mettre fin aux droits de Mme Davina B... au revenu minimum dinsertion au motif quelle disposait, avec son mari, de revenus supérieurs au plafond alors applicables pour un couple avec deux enfants ; que les sommes dont ce couple était réputé disposer sont contestées par ces derniers, sans quaucun élément au dossier ne puisse les établir ; quen réponse à une première mesure dinstruction, la caisse dallocations familiales a fourni des déclarations trimestrielles de revenu pour des mois postérieurs de deux ans à la période considérée ; que la même caisse na pas donné suite à une seconde mesure entreprise dans le même sens ; que, dans ces conditions, les éléments de fait sur lesquels est fondée la décision du 25 août 2001 mettant fin aux droits de Mme Davina B... à lallocation du revenu minimum dinsertion ne peuvent être regardés comme établis ; que cette décision, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe du 12 février 2003 la confirmant, doivent par suite être annulées ; que lappréciation des droits de la requérante pour la période considérée est renvoyée au président du conseil général de la Guadeloupe,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe du 12 février 2003, ensemble la décision du préfet du 25 août 2001, sont annulées.
Art. 2. - Lappréciation des droits de Mme Davina B... au revenu minimum dinsertion, conformément aux motifs de la présente décision, est renvoyée au président du conseil général de la Guadeloupe.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer