Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 020675

M. E... Joseph
Séance du 13 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007

    Vu le recours formé le 3 avril 2002 par M. Joseph E... tendant à l’annulation du jugement prononcé le 11 décembre 2001 par la commission départementale d’aide sociale du Loiret qui a confirmé une décision du préfet en date du 23 janvier 1998 lui ayant suspendu le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion avec effet au 1er janvier 1998 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a reçu la convocation l’invitant à se présenter à la séance de la commission départementale du 11 décembre 2001 que le 14 janvier 2002, et que le motif au soutien du jugement attaqué suivant lequel il n’aurait pas respecté son contrat d’insertion est inexact dans la mesure où il n’y avait pas de contrat d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 29 mai 2002, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Vu le mémoire déposé le 11 mai 2004 par Me Agnès B..., avocat de M. Joseph E... ;
    Vu la notification le 14 juin 2005 par le préfet du décès du requérant survenu le 20 août 2004 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 janvier 2006, Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, si aux termes de l’article 62 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties », il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date à laquelle le décès de M. Joseph E... a été notifié à la présente juridiction, l’affaire était en état ;
    Considérant que figure au dossier la copie, datée du 28 novembre 2001, d’une convocation de M. Joseph E... pour la séance de la commission départementale d’aide sociale du 11 décembre 2001, et que ce dernier ne justifie pas son allégation selon laquelle il n’aurait reçu cette convocation que le 14 janvier 2002 ;
    Considérant par ailleurs que, contrairement à ce qu’il soutient, la commission départementale d’aide sociale du Loiret a motivé sa décision ;
    Considérant qu’il n’est en conséquence pas fondé dans sa critique de la légalité externe de ladite décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans le département ou du bénéficiaire du revenu minimum d’insertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de l’État dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. Joseph E..., ayant créé en janvier 1996 une entreprise de spectacle, a été partie à un contrat d’insertion pour la période du 1er avril 1997 au 30 juin 1997, au titre duquel il lui était demandé de « reprendre contact avec M. Meunier afin de revoir l’orientation professionnelle à court et moyen terme en dehors de la création d’entreprise » ; que dans sa séance du 18 septembre 1997, la commission locale d’insertion s’est interrogée sur l’activité exercée par M. Joseph E... au sein de son entreprise et a ordonné une enquête à ce sujet ; que le contrôleur de la caisse d’allocations familiales chargé de l’enquête, après audition de l’intéressé, a noté qu’un seul spectacle avait été monté en 1996, n’ayant généré aucun bénéfice, et qu’aucune comptabilité n’était tenue ; qu’après un entretien le 3 décembre 1997 avec une assistante sociale du centre communal d’action sociale, M. E... adressait à cette dernière un courrier daté du 10 décembre 1997 dans lequel il demandait à être convoqué pour la rédaction d’un nouveau contrat d’insertion et déclarait joindre deux lettres de recherche d’emploi et six justificatifs de recherche de stages ; que dans sa séance du 8 janvier 1998, la commission locale d’insertion a proposé la suspension du versement du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que, M. Joseph E... n’ayant pas produit ses prétendues lettres de recherche d’emplois et de stages, c’est à juste titre que la commission locale d’insertion a proposé la suspension du versement de son allocation de revenu minimum d’insertion et que le préfet a décidé cette suspension ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Joseph E... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’action sociale du Loiret a confirmé la décision du préfet ; que son recours doit donc être rejeté,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de M. Joseph E... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 janvier 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer