Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 012775
M. G... Gérard
Séance du 7 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu la requête du 5 novembre 2001, présentée par M. Gérard G... ; M. Gérard G... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 26 juin 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 15 avril 1999 par laquelle le préfet du Val-dOise a rejeté sa demande de la remise de dette dun montant de 18 262,00 francs ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient quau cours de la période du mois doctobre 1994 au mois de février 1996, les parents de sa concubine aidaient financièrement leur fille pour lui permettre de mener à bien ses études ; que ces aides payaient effectivement ses frais de scolarité ; quen tout état de cause, le revenu minimum dinsertion constituait la seule ressource du couple ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date du 8 janvier 2002 et 13 octobre 2006 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après supplément dinformation en date du 6 novembre 2003 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 novembre 2006, Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que larticle 8 de ce même décret énumère les prestations qui ne sont pas prises en compte dans les ressources ; quaux termes de larticle 28 de ce même décret : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, et à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; quaux termes du dernier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le préfet » ;
Considérant quà la date de la décision de la commission départementale daide sociale du Var, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var ne notifiait pas les décisions sous pli recommandé avec accusé réception pour motif de restriction budgétaire ; quil suit de là que le recours formé par M. Gérard G... est recevable ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Gérard G..., allocataire du revenu minimum dinsertion, vivait maritalement au cours de la période du mois doctobre 1994 au mois de février 1996 avec Mme Anne L... ; que les parents de cette dernière lui versaient une pension mensuelle destinée à assurer le financement de ses études ; quau cours de la période litigieuse, octobre 1994 février 1996, le montant total de ces versements sest élevé à 26 204,00 francs ; quun indu dun montant de 18 262,00 francs a été notifié à M. Gérard G... ; que par décision en date du 26 juin 2001, la commission départementale daide sociale du Var a confirmé le caractère indu de la récupération de la somme de 18 262,00 francs ;
Considérant que les sommes versées par les parents de Mme Anne L... à leur fille, dont ni la caisse dallocations familiales, ni le préfet, ni la commission départementale daide sociale nont jamais soutenu quelles létaient sur le fondement dune décision de justice ou faisaient lobjet dune déduction de la base de limposition des intéressés, constituent des libéralités ; quen conséquence, lindu détecté nest pas fondé en droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Gérard G... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Var na pas fait droit à sa demande dannuler la décision du préfet du Val-dOise,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 26 juin 2001, ensemble la décision du préfet du Val-dOise en date du 15 avril 1999 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 novembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer