Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Titre |
Dossier no 061508
M. M... Jean-Christophe
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007
Vu enregistrée le 19 janvier 2006, la requête présentée pour M. Claude M... agissant tant en son nom personnel quen qualité de tuteur de son fils M. Jean-Christophe M... même adresse par la SCP Veyssiere-Dargacha-Sable-Veyssiere tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne en date du 30 novembre 2005 (selon ladministration) rejetant sa demande dirigée contre la décision du 2 février 2004 du président du conseil général du Lot-et-Garonne de répétition des arrérages dallocation compensatrice perçus de 1998 à 2003 à hauteur de 26 565,13 euros, durant les jours de présence à la maison daccueil spécialisée de Layrac en qualité dinterne, et contre le titre de perception rendu exécutoire émis le 3 mars 2004 pour valoir recouvrement de ladite somme ;
Vu enregistré le 5 janvier 2007 le mémoire en défense du président du conseil général du Lot-et-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que limprimé justifiant de lutilisation de lallocation compensatrice a été rempli de façon erronée dans des conditions telles que la fraude ou la fausse déclaration est constituée ; quil appartient au tuteur dadministrer les biens du protégé et répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter dune mauvaise gestion ; que M. M... devrait disposer dun reliquat conséquent permettant le remboursement de la dette tout au moins partielle dans un premier temps ; que lorientation prise par la commission départementale déducation spéciale du Lot-et-Garonne na pas été diffusée au conseil général et les frais dhébergement étaient à charge de « lÉtat »...quà échéance des versements mensuels en cours à hauteur de 300,00 euros jusquà août 2008 « lassemblée exécutive » du département pourrait envisager une remise gracieuse partielle ou totale du montant restant à rembourser ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. M... na formulé à lappui de sa déclaration dappel aucun moyen de droit et na présenté aucun exposé des faits et ce jusquà la clôture de linstruction ; que sa requête est par suite irrecevable, comme dépourvue de toute motivation et ne peut être, en conséquence, que rejetée ; que, dailleurs, ladministration établissait que M. M... en remplissant les questionnaires relatifs à lallocation compensatrice navait pu que sciemment formuler des déclarations inexactes et, par ailleurs, alors que le titre de perception rendu exécutoire attaqué indiquait les délais de recours, la demande en ce qui le concerne serait tardive, le requérant ayant formulé le 16 juin 2004 un recours qui ne peut quêtre regardé à la fois comme dirigé contre le titre exécutoire puisquadressé au payeur et comportant des moyens de droit impliquant connaissance dudit titre, et ce recours ayant été nécessairement rejeté à tout le moins par lettre du 21 juillet 2004 du payeur dont le requérant avait connaissance au plus tard le 26 mars 2005, comme en témoigne la lettre adressée au président du conseil général à cette date ; quainsi à sen tenir aux seules correspondances versées au dossier la demande formulée à la commission départementale le 25 août 2005, si elle était recevable (mais non fondée) en ce qui concerne la décision du président du conseil général qui nindiquait pas les voies et délais de recours, nétait pas recevable car présentée tardivement en ce qui concerne lopposition à titre exécutoire ; quil y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer