Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Décision |
Dossier no 031750
Mme T... Camille
Séance du 13 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 27 mars 2007
Vu le recours formé le 31 décembre 2002 par Me Patrice S..., en sa qualité de conseil de M. Marc Z..., tendant à lannulation dune décision en date du 18 octobre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris Xe arrondissement, en date du 22 mars 2002, refusant le maintien au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées de Mme Camille T... pour la prise en charge de ses frais de placement en long séjour à lhôpital René-Muret de Servan, au motif que ses ressources augmentées de laide de ses obligés alimentaires sont suffisantes ;
Le requérant conteste la participation lui incombant, soutenant notamment que ses revenus ont baissé et que la participation mise à la charge des obligés alimentaires est fondée sur des éléments, dont il demande la communication, et des situations familiales et financières mal interprétées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 février 2004 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu en séance publique du 13 décembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui, à loccasion de toute demande daide sociale, sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants ; que la décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission ; que cette révision peut également intervenir lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Camille T... était placée en long séjour à lhôpital René-Muret de Servan depuis le 9 octobre 2000 ; que par décision en date du 16 mars 2001 de la commission dadmission à laide sociale de Paris Xe arrondissement (arrondissement dans lequel résidait sa fille qui lhébergeait avant son placement), elle a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et dune participation des obligés alimentaires évaluée à 1 836,46 euros ; quau vu déléments nouveaux concernant les ressources de ces derniers, ladite commission a procédé à la révision de cette décision et refusé par décision du 22 mars 2002, confirmée par la décision attaquée de la commission départementale de Paris, en date du 18 octobre 2002, le maintien de Mme Camille T... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au motif quelle était en mesure de les régler avec laide de ses obligés alimentaires, au nombre desquels son petit-fils, le requérant, M. Z... ; que si ce dernier soutient que cette décision est fondée sur des éléments erronés concernant les revenus réellement perçus de certains obligés alimentaires et ses propres revenus, les commissions daide sociale ne sont pas compétentes pour répartir entre les obligés alimentaires les frais non couverts par les ressources de la personne hébergée et que leur proposition na pas force obligatoire, seul le juge judiciaire étant compétent pour fixer la participation des obligés alimentaires en fonction de leurs revenus ; que précisément, par jugement en date du 12 juillet 2002, le tribunal de grande instance de Paris a fixé à 1 752,70 euros à compter du 27 juin 2001 la participation globale des obligés alimentaires, dont 1 078,73 euros pour le requérant ; que celui-ci a interjeté appel de ce jugement au motif que certains obligés alimentaires avaient dissimulé une partie non négligeable de leurs revenus et que la répartition devait, en équité, être fixée en fonction des capacités personnelles réelles de chacun ; que la cour dappel de Paris statuant postérieurement au décès de Mme T... survenu le 19 avril 2003, a constaté que si M. Z... napporte pas la preuve de la fraude de certains obligés alimentaires, qui aurait pour effet notamment daccroître indûment la contribution de la collectivité publique aux frais de placement de Mme T..., sa grand-mère, elle a néanmoins bien conduit dans un premier temps à ladmission de celle-ci au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, par décision du 16 mars 2001, révisée dans les conditions susmentionnées par décision 22 mars 2002 ; que par arrêt du 22 janvier 2004, si la dite cour a infirmé partiellement le jugement attaqué en ramenant la participation de M. Z... à 930,00 euros pour la période du 27 juin 2001 au 22 mars 2002, cest précisément en raison dun crédit immobilier et de la naissance prochaine dun troisième enfant, et non de ses revenus mensuels estimés « relativement confortables en 2000 » et dont il na apporté aucune explication concernant leur chute des 2/3 en 2001 et leur stagnation à ce niveau en 2002 ; que dans ces conditions, la décision de la commission départementale de Paris en date du 18 octobre 2002 est maintenue et le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer