Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Contrat dassurance vie |
Dossier no 061502
M. R... Jean
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes le 30 décembre 2005, la requête présentée pour MM. Jean-Pierre et Jean-Paul G... par Me Stéphane G..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 26 septembre 2005 rejetant leur demande dirigée contre les décisions de la commission dadmission à laide sociale de Nice 3 du 23 mai 2005 décidant de récupérer au titre du recours contre le donataire la somme de 32 205,47 euros à raison des prestations avancées par laide sociale à leur oncle M. Jean R... et reportant le remboursement de la créance à la vente du bien immobilier inclus dans lactif successoral par les moyens que le demandeur ne justifie pas de sa créance en produisant les pièces justificatives ; que les différents comptes communiqués ne permettent pas détablir avec précision les sommes réellement dues, que sagissant de la réintégration des assurances vie il convient de préciser que largumentation développée par le demandeur prête largement à discussion au sens des articles L. 131-1 et suivants du code des assurances puisque le souscripteur a contracté lesdites assurances plus de 20 ans avant son décès, que le demandeur ne démontre pas quil sagissait pour le défunt de consentir irrévocablement une libéralité au profit de ses neveux non plus que labattement forfaitaire ainsi que le seuil dexonération aient été appliqués ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 2006 tendant au rejet de la requête par les motifs que les contrats ont été souscrits à 74 et 75 ans, que la créance de 100 411,94 euros est constituée par des frais dassurance personnelle, allocation compensatrice, foyer restaurant, aide ménagère à domicile, que la déclaration de succession laisse apparaître un actif net successoral de 111 005,53 euros soit une créance récupérable à ce titre de 48 325,84 euros, que le report de la récupération contre la succession à la date de la vente du bien immobilier qui constitue une part importante de lactif a été accepté, que la créance daide sociale est différente en ce qui concerne le recours contre le donataire puisque dans ce cas il ny a ni seuil ni abattement à la différence du recours contre la succession doù procède la nécessité détablir deux actes de créance ;
Vu enregistré le 8 mars 2007 le nouveau mémoire présenté pour les consorts G... par Me G... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que larticle 1315 du code civil a été méconnu ; que certains frais sont seulement mentionnés de manière manuscrite et sans décompte ; quen vertu de larticle 1331 du code civil comme dun principe général du droit ladministration doit établir ses créances ; que les contrats dassurance vie décès ont été souscrits plusieurs années avant le décès du stipulant ; que la preuve du caractère frauduleux nest pas apportée, non plus que celle du caractère révocable de la donation prétendue ou du dépouillement volontaire ; que le patrimoine affecté était relativement négligeable par rapport à lactif successoral ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant en premier lieu que les décisions de la commission dadmission à laide sociale sont postérieures à lentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 dont larticle 95 a supprimé pour lavenir tous recours en récupération darrérages dallocation compensatrice alors même que le fait générateur du versement de ces arrérages est antérieur à son entrée en vigueur et ce quil sagisse du recours contre la succession ou du recours contre le donataire ; que ces dispositions sappliquent pour les motifs mêmes énoncés dans la décision de ce jour numéro 061670 qui est jointe à la notification de la présente décision, motifs auxquels il est ici expressément renvoyé, étant seulement rappelé de surcroît que le fait générateur du recours contre la succession est le décès de lassisté, ce qui ne modifie en rien le raisonnement auquel il renvoie ; que les prestations restant à récupérer (assurance personnelle, aide ménagère, foyer-restaurant) semblent recherchées indifféremment au titre du recours contre la succession et du recours contre le donataire sans que les décisions attaquées ne permettent de discriminer avec précision quelles sont exactement les prestations qui sont recherchées par chaque recours ; quil y a donc lieu de statuer sur les moyens relatifs aux deux recours, en tant que nest pas concernée lallocation compensatrice ;
Considérant en deuxième lieu que le stipulant a souscrit à 74 et 75 ans sans être atteint selon les parties dune affection au pronostic vital défavorable les contrats dassurance vie décès litigieux pour un montant de prime de 32 205,47 euros ; quà son décès à 83 ans lactif net successoral est de 111 005,53 euros en ce compris un actif mobilier relativement conséquent ; que dans ces conditions ladministration napporte pas la preuve qui lui incombe de lintention libérale du stipulant au moment de la souscription des contrats litigieux à légard des bénéficiaires de second rang, preuve qui permettrait seulement de requalifier les contrats souscrits en donation indirecte ; quainsi aucune récupération contre le donataire na lieu dêtre ;
Considérant que dès lors, que comme il a été dit, les décisions attaquées ne permettent pas de discriminer avec précision les prestations respectivement recherchées au titre de laction contre la succession et que restent à récupérer les trois prestations dites, dune part postérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 31 octobre 1985 (article 81 modifiant larticle 43 de la loi du 30 juin 1975) aucune récupération nest désormais possible au titre des cotisations dassurance personnelle alors que la décision de récupération est postérieure à lentrée en vigueur de cette loi ; que dautre part les prestations au titre des foyers restaurants et de laide ménagère doivent lune et lautre être regardées comme des prestations à domicile (les prestations des foyers-restaurants pouvant le cas échéant être assurées par portage) et quà eux seuls leurs montants demeurent en deçà du plancher en deçà duquel aucune action en récupération contre la succession au titre des prestations à domicile versées de son vivant à lassisté ne peut être diligentée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède et sans quil soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, et notamment ceux relatifs à la preuve de la dispense des prestations daide sociale dont la récupération est recherchée ; quil y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête dirigées contre les deux décisions attaquées relatives à la récupération contre la succession et à la récupération contre le donataire,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes des 25 septembre 2005 et de la commission dadmission à laide sociale de Nice 3 en date du 23 mai 2005 relatives au recours contre la succession de M. Jean R... et au recours contre MM. Jean-Paul et Jean-Pierre G... en qualité de donataires de M. Jean R... sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de MM. Jean-Pierre et Jean-Paul G... en leur qualité dhéritiers comme de prétendus donataires des prestations daide sociale avancées de son vivant à M. R... par le département des Alpes-Maritimes.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer