Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Aide ménagère |
Dossier no 060913
Mme G... Marguerite
Séance du 7 mars 2007
Décision lue en séance publique le 15 mars 2007
Vu le recours formé le 15 mars 2006 par M. Gilbert G... tendant à lannulation dune décision par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, en date du 10 janvier 2006, a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale de Rieux-Volvestre, en date du 6 janvier 2005 de récupération sur le donataire des sommes avancées par le département à Mme Marguerite G... au titre de la prise en charge par laide sociale des frais de services ménagers à domicile pour un montant de 19 760,08 euros du 1er octobre 1991 au 30 décembre 1998 ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant quune partie des biens donnés par sa mère provenaient de la succession du frère de celle-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 juillet 2006 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu en séance publique le 7 mars 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-8, 2o du code de laction sociale et des familles : « des recours sont exercés par ladministration [...] contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961, « ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marguerite G... a bénéficié des services ménagers à domicile du 1er octobre 1991 au 30 décembre 1998 et que le total des sommes qui lui ont été avancées par le département à ce titre sélève à 19 760,08 euros ; que par acte du 30 novembre 1999, Mme G... a fait donation à son fils, et requérant, de biens lui appartenant dune valeur de 19 705,25 euros ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision de la commission dadmission de Rieux-Volvestre en date du 6 janvier 2005 de récupérer à lencontre du donataire la somme de 19 705,25 euros au titre des sommes avancées par le département à Mme G... pour la prise en charge des services ménagers à domicile ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 132-8 susmentionné ; que le moyen du requérant selon lequel une partie des biens donnés par sa mère provenait de la succession du frère de celle-ci est inopérant pour déduire leur valeur, ainsi que le soutient le requérant, du montant de la donation ; que Mme G... étant juridiquement propriétaire des biens hérités de son frère, transmis à Mme G..., la donation comprend lensemble des biens lui appartenant au jour de la donation et figurant dans lacte de donation, quelle quen soit par ailleurs lorigine ; quaucun seuil de récupération nest opposable en ce qui concerne le recours à lencontre des donataires et que les sommes qui font lobjet de récupération au titre des services ménagers à domicile ne dépassent pas le montant de la donation ; quen conséquence, la commission départementale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération de la créance départementale sur le donataire à concurrence de la valeur globale des biens donnés ; que le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mars 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer