Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Aide ménagère
 

Dossier no 060913

Mme G... Marguerite
Séance du 7 mars 2007

Décision lue en séance publique le 15 mars 2007

    Vu le recours formé le 15 mars 2006 par M. Gilbert G... tendant à l’annulation d’une décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, en date du 10 janvier 2006, a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Rieux-Volvestre, en date du 6 janvier 2005 de récupération sur le donataire des sommes avancées par le département à Mme Marguerite G... au titre de la prise en charge par l’aide sociale des frais de services ménagers à domicile pour un montant de 19 760,08 euros du 1er octobre 1991 au 30 décembre 1998 ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant qu’une partie des biens donnés par sa mère provenaient de la succession du frère de celle-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 juillet 2006 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu en séance publique le 7 mars 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-8, 2o du code de l’action sociale et des familles : « des recours sont exercés par l’administration [...] contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961, « ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marguerite G... a bénéficié des services ménagers à domicile du 1er octobre 1991 au 30 décembre 1998 et que le total des sommes qui lui ont été avancées par le département à ce titre s’élève à 19 760,08 euros ; que par acte du 30 novembre 1999, Mme G... a fait donation à son fils, et requérant, de biens lui appartenant d’une valeur de 19 705,25 euros ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision de la commission d’admission de Rieux-Volvestre en date du 6 janvier 2005 de récupérer à l’encontre du donataire la somme de 19 705,25 euros au titre des sommes avancées par le département à Mme G... pour la prise en charge des services ménagers à domicile ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 132-8 susmentionné ; que le moyen du requérant selon lequel une partie des biens donnés par sa mère provenait de la succession du frère de celle-ci est inopérant pour déduire leur valeur, ainsi que le soutient le requérant, du montant de la donation ; que Mme G... étant juridiquement propriétaire des biens hérités de son frère, transmis à Mme G..., la donation comprend l’ensemble des biens lui appartenant au jour de la donation et figurant dans l’acte de donation, quelle qu’en soit par ailleurs l’origine ; qu’aucun seuil de récupération n’est opposable en ce qui concerne le recours à l’encontre des donataires et que les sommes qui font l’objet de récupération au titre des services ménagers à domicile ne dépassent pas le montant de la donation ; qu’en conséquence, la commission départementale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération de la créance départementale sur le donataire à concurrence de la valeur globale des biens donnés ; que le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art.  2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer