Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Exonération |
Dossier no 061505
Mlle C... Chantal
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007
Vu et enregistrée dans les services de la DDASS ou du département de la Haute-Garonne le 7 avril 2006 la requête présentée par M. René C..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 7 février 2006 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Léguevin en date du 16 février 2004 décidant de la récupération partielle de la créance daide sociale du département de la Haute-Garonne sur Mlle Chantal C... à lencontre de la succession de celle-ci par les moyens que sa situation relève de lapplication de la jurisprudence du Conseil dEtat du 29 mars 1991 ; quil était le tuteur sous administration judiciaire seul héritier présomptif et représentant légal de sa sur Chantal C... ; quen vertu de la jurisprudence précitée il a assumé la charge effective de celle-ci ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne du 28 juin 2006 tendant au rejet de la requête par les motifs que la forclusion invoquée par les premiers juges est fondée puisque le notaire chargé de liquider la succession a reçu la notification de la décision de la commission dadmission à laide sociale le 16 février 2004 et quil lui appartenait comme mandataire de M. C... de linformer de la teneur de cette décision ; que lappel a été effectué plus dun an après réception de la notification ; que ladministration a respecté ses obligations légales puisque la décision a été dûment notifiée avec mention des voies de recours à Me V... qui en a accusé réception ; que le département nest pas responsable dune éventuelle faute ou négligence de celui-ci ; que les moyens relatifs à lapplication de la jurisprudence Lévêque ne peuvent dès lors être utilement examinés ;
Vu enregistré le 30 janvier 2007 le mémoire en réplique de M. C... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu enregistré le 13 mars 2007 le nouveau mémoire présenté pour M. C... par Me A..., avocat, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la décision de la commission de Léguevin ne lui a jamais été notifiée alors quil avait adressé le 21 août 2003 une requête en son nom propre ; que le délai dappel de larticle 511 du nouveau code de procédure civile na jamais pu courir en conséquence ; que larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles prévoit que les recours peuvent être formés par le demandeur qualité en laquelle il avait déposé sa requête du 21 août 2003 ; que le notaire navait ni la qualité de demandeur ni celle de personne ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ; que la lettre en possession de M. C... nest ni motivée ni précise quant au quantum de la dette ; que la réalité de la créance nest pas justifiée sur le fondement de larticle 1315 du code civil ; quil y a lieu de condamner la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne aux entiers dépens TTC ;
Vu enregistré le 26 mars 2007 le nouveau mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, Me L... pour M. C... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de larticle 1315 du code civil ;
Considérant que dans le dernier état de linstruction M. C... qui est recevable à le faire jusquà sa clôture conteste la fin de non recevoir opposée par les premiers juges ; que les moyens tirés de larticle 511 du nouveau code de procédure civile, qui concerne lappel des jugements civils, le requérant considérant à tort comme un appel la demande au premier juge et de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles qui énumère les personnes susceptibles de se pourvoir devant les juridictions daide sociale alors que cette qualité nest pas contestée au requérant qui considère, à nouveau à tort, la commission dadmission à laide sociale comme la juridiction de première instance, sont inopérants ; que les conclusions tendant à voir condamner la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, qui na pas la personnalité morale, a des dépens inexistants sont sans objet ; que, toutefois, M. C... fait suffisamment valoir dorénavant quayant lui même sollicité le 21 août 2003 la saisine de la commission dadmission à laide sociale de Léguevin pour statuer sur la récupération, le délai de la demande a la commission départementale daide sociale ne pouvait courir par la seule notification de la décision de celle-ci au notaire instrumentaire de la succession de sa sur ; quil conteste bien ainsi la fin de non recevoir opposée par les premiers juges ; quen toute hypothèse il appartient à ladministration de saisir la commission dadmission à laide sociale et quen tout état de cause la question est de savoir si le délai de demande à la commission départementale contre la décision de la commission dadmission court à lencontre des héritiers par la notification au notaire ; quainsi, quelle que puisse être la pertinence de lessentiel de largumentation juridique de M. C... dans son dernier état, il y a lieu de statuer sur cette question qui est du reste dordre public ;
Considérant que le notaire instrumentaire de la liquidation dune succession assiste lhéritier notamment dans ses rapports avec ladministration dans lexercice de son devoir de conseil ; que sil lui appartient de mettre en état la succession en déterminant notamment les éléments qui, telle la créance éventuelle de laide sociale, sont susceptibles den affecter le passif et ainsi dinfluer sur lacceptation de lhéritier, il nest pas, néanmoins, dans ses rapports avec ladministration de laide sociale à laquelle il sest adressé pour connaître lexistence éventuelle dune créance daide sociale et qui à la suite de la réception de sa lettre la tenu comme unique interlocuteur pour recouvrer sa créance, le mandataire de lhéritier dans ses rapports avec ladministration, en labsence, à tout le moins, en lespèce de tout mandat explicite comme, en toute hypothèse, de tout mandat tacite ; que quelles que puissent être les correspondances avec le notaire pour établir le quantum de la créance dont ladministration entend faire valider la récupération par la commission dadmission et alors, dailleurs, quen principe la créance de laide sociale ne simpute pas au passif de ladite succession mais est récupérée sur lactif net de celle-ci, il appartient au secrétariat de la commission dadmission à laide sociale en toute hypothèse de notifier aux héritiers la décision de récupération sur la succession, faute de quoi, alors même que notification a été faite au notaire, qui ne la pas transmise aux héritiers, le délai de la demande contentieuse contre la décision de la commission dadmission à laide sociale ne peut commencer à courir ; quil ne pouvait en fait quen aller dautant plus ainsi en lespèce alors que cest le requérant lui même qui avait demandé au président du conseil général de saisir la commission dadmission à laide sociale comme celui-ci était seul habilité à le faire ; que cest par suite à tort que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a par la décision attaquée opposé à M. C... la forclusion de sa demande au motif que celle-ci avait été présentée plus de deux mois après la notification de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Léguevin à Me V... notaire ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quil nest pas contesté et ressort dailleurs des pièces versées au dossier que le frère de lassistée, le requérant, a assumé la charge effective de sa sur handicapée Mlle Chantal C... par un ensemble de diligences de nature à caractériser lexercice effectif dune telle charge ; que cest par suite à tort que la commission dadmission à laide sociale de Léguevin a prononcé la récupération à lencontre de la succession de celle-ci, dont M. C... est lunique héritier,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 7 février 2006 et de la commission dadmission à laide sociale de Léguevin en date du 11 février 2004 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de M. C... des prestations avancées par laide sociale au titre des frais de placement de sa sur prise en charge pour laide sociale à lhébergement des adultes handicapés du département de la Haute-Garonne.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à M. C..., au président du conseil général de la Haute-Garonne et, pour information, à Me V..., notaire à Saint-Lys.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 Avril 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer